Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2025, n° 2406841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406841 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 6 août 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de considérer qu’il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective d’hébergement à M. A B.
Il soutient que le retard pris dans le relogement de M. B est imputable aux localisations souhaitées par M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, M. B conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande n’est pas fondée et qu’il a retenu des localisations dans le département des Yvelines dans sa demande actualisée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— l’ordonnance n°2404142 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Versailles.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance susvisée du 27 juin 2024, le tribunal a enjoint au préfet des Yvelines d’attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et capacités et a prononcé une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er août 2024 faute d’exécution du jugement.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () II La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () / Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l’accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l’Etat dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d’autres départements de la région après consultation du représentant de l’Etat territorialement compétent. Le représentant de l’Etat dans le département tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l’Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l’Etat d’un autre département de procéder à une telle désignation. En cas de désaccord, la désignation est faite par le représentant de l’Etat au niveau régional. Cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’Etat dans le département dans lequel le logement est situé ()/ Le représentant de l’Etat dans le département peut également, par décision motivée, proposer au demandeur un logement faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 dès lors que le bailleur s’est engagé sur des conditions spécifiques d’attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l’article L. 321-10, ou un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l’Etat dans un autre département de la région de faire une telle proposition. Si la demande n’aboutit pas, la proposition est faite par le représentant de l’Etat au niveau régional. / () / En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () / En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l’Etat dans un autre département de la région de procéder à l’attribution d’un tel logement sur ses droits de réservation. Si la demande n’aboutit pas, l’attribution est faite par le représentant de l’Etat au niveau régional. Elle est imputée sur les droits de réservation du représentant de l’Etat dans le département où le logement est situé. / Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l’article L. 441-1, le représentant de l’Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l’attribution du logement dans un délai qu’il détermine. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l’Etat d’un autre département de procéder à une telle demande. En cas de désaccord, la demande est faite par le représentant de l’Etat au niveau régional. En cas de refus du délégataire, le représentant de l’Etat dans le département se substitue à ce dernier. () » Par ailleurs, Le I de l’article L. 441-2-3-1 dispose que « le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. (). »
Le préfet peut se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision si, par son comportement, l’intéressé a fait obstacle à cette exécution.
3. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une proposition effective de logement ait été adressée à M. B. S’il ressort de la demande de logement social de l’intéressé effectuée le 28 juin 2024 qu’elle ne concerne plus que des communes dans les départements du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ainsi que dans la ville de Paris, M. B a également indiqué sur le formulaire de renouvellement de sa demande de logement social qu’il acceptait que, le cas échéant, sa demande soit élargie à d’autres villes ou quartiers proches de ses choix de localisation. Au surplus, il résulte des dispositions précitées du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que, dans la région Ile-de-France, le législateur a entendu rendre interdépartementale la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation des différents départements de la région. Ainsi, en Ile-de-France, le préfet du département dans lequel se situe la commission de médiation ayant reconnu le caractère prioritaire d’une demande de logement social a la possibilité de demander au préfet d’un autre département d’Ile-de-France de désigner le demandeur concerné à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande, désignation qui sera faite, en cas de désaccord, par le préfet de la région d’Ile-de-France. Ainsi, la circonstance que la demande de logement social reformulée par M. B en juin 2024 ne comportait plus de communes dans le département des Yvelines est dépourvue d’incidence sur l’obligation incombant au préfet de lui présenter une offre effective de logement dans les conditions précisées par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation ne peut être regardée comme ayant été exécutée. L’Etat ne s’étant pas acquitté de son obligation fixée par l’ordonnance du 27 juin 2024, la requête du préfet des Yvelines ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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