Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 mars 2025, n° 2500393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500393 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 et la décharge totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle est assujettie au titre de l’année 2024, à raison d’un bien situé 25, chemin du Landou à Castres (81100).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu’il a accompli toutes diligences pour mettre l’immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l’impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières.
4. Il résulte des motifs de la décision du 17 octobre 2024 rejetant la réclamation de Mme A tendant à l’exonération partielle et totale des cotisations de taxe foncière en litige, que l’administration a considéré que la vacance du bien en cause au 1er janvier 2024 ne pouvait être regardée comme une vacance indépendante de la volonté de la contribuable dès lors que ladite vacance résultait de travaux de réhabilitation entrepris dans le cadre de la gestion d’un patrimoine privé auquel ils ont apporté une plus-value appréciable. Mme A se borne à faire valoir que la décision de rejet de sa réclamation du 17 octobre 2024 comporte des erreurs quant à la date de la réclamation préalable et la date de sa réception, que l’administration ne se prononce pas sur la vacance du bien qui fait suite au décès de la locataire en août 2023, que des travaux de remise en état du logement précédemment donné en location étaient nécessaires pour pouvoir donner à nouveau le bien à la location, s’agissant notamment de l’installation électrique qui n’était pas conforme, et qu’un dégât des eaux, survenu en août 2024, a entraîné un retard et la réalisation de travaux supplémentaires. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément justifiant la nature des travaux réalisés, la date du commencement de ces travaux ni même leur achèvement. Ainsi, la requête présentée par Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 25 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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