Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juin 2025, n° 2302188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de renouveler son agrément en qualité d’assistante maternelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens de l’instance soient mis à la charge de la requérante.
Par une lettre du 5 mai 2025, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». L’article R. 611-8-6 du même code prévoit que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () »
3. Par un courrier du 5 mai 2025, Mme B a été, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, d’une part, invitée, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et, d’autre part, informée de ce qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Cette lettre, qui lui a été adressée au moyen de l’application « Télérecours », mise à disposition le 5 mai 2025 à 12h47, a été reçue par Mme B le même jour à 12h51. La requérante, n’ayant pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti, doit être regardée comme s’étant purement et simplement désistée de la présente instance, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de son désistement, par application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs, à défaut de dépens engagés en l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental des Yvelines au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil départemental des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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