Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2403584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me Bey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à Me Bey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route ;
- la matérialité des faits n’est pas établie, dès lors qu’il conteste avoir commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, et que la preuve de cette infraction n’est pas apportée par la préfète ;
- il a impérativement besoin de son permis de conduire dès lors qu’il travaille dans le domaine de l’achat vente de voitures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été interpelé par les services de gendarmerie le 22 mars 2024 sur la commune de Les Salles en raison d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée et a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire. Par un arrêté en date du 25 mars 2024, le préfet de la Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Loire, agissant sur le fondement de la délégation de signature régulièrement prévue par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même et accessible tant au juge qu’aux parties. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les faits sont établis par les constats circonstanciés des services de gendarmerie relevés dans l’avis de rétention du 22 mars 2024, signé par le requérant et produit dans la requête, qui précise notamment que M. B… a été contrôlé sur la commune de Les Salles, sur l’autoroute A89, à la vitesse enregistrée, par appareil homologué, de 169 km/h, la vitesse retenue étant de 160 km/h, au lieu de 100 km/h. M. B…, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas commis l’infraction, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur l‘arrêté en question quant à la réalité de l’infraction commise. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits n’est pas établie, ni même que l’arrêté en litige serait entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-1 précitées du code de la route.
9. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été intercepté en circulant à une vitesse retenue de 160 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 100 km/h. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Loire, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, a, par son arrêté du 25 mars 2024, prononcé pour une durée de six mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route, sans que M. B… ne puisse utilement se prévaloir des conséquences de la suspension prononcée vis-à-vis des conditions d’exercice de son activité professionnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 attaqué par lequel le préfet de la Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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