Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 nov. 2025, n° 2402495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Elise Gaidot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » opposée le 7 décembre 2023 par le préfet d’Ille-et-Vilaine ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, à défaut, de prendre une nouvelle décision à l’issue d’un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement « de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Il soutient qu’il a décidé le 28 mars 2025 de délivrer à la requérante une carte de résident en qualité de mère d’une enfant née le 9 mai 2024 bénéficiaire de la protection internationale depuis le 23 octobre 2014.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 22 février 2024 du président de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes en charge de l’examen des demandes relatives aux affaires relevant des tribunaux administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande tendant à la délivrance d’une autorisation lorsque, postérieurement à la présentation de ces conclusions, l’autorité administrative a décidé de la délivrer.
3. Postérieurement à l’enregistrement de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de délivrer à Mme B… A… une carte de séjour temporaire d’une durée d’une année portant la mention « vie privée et familiale », le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de lui délivrer une carte de résident au titre de la période du 21 février 2025 au 20 février 2035. La délivrance de cette autorisation de séjour, au demeurant d’une durée de dix ans, prive d’objet les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
4. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
5. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent également, par ordonnance, statuer sur les conclusions tendant à la mise en œuvre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, lorsque la requérante bénéficie de l’aide juridictionnelle, de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
6. Il est toujours possible pour le juge, en cas de non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et si les circonstances de l’espèce le justifient, d’accorder à l’avocate intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, sans condition de plafond, une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La circonstance que l’intéressée aurait pu se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction à la suite de l’intervention de la décision à l’origine du non-lieu à statuer est sans incidence sur ce point.
7. La carte de résident dont bénéficie désormais Mme A… lui a été délivrée en qualité de mère d’une enfant née en France le 9 mai 2024 et bénéficiaire, depuis le 23 octobre 2024, de la qualité de réfugiée. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’au regard de la situation de la requérante à la date de la décision en litige, celle-ci aurait dû bénéficier, dès cette date, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». En conséquence, et alors que Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de faire application à l’encontre de l’État des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
8. En application de ces dispositions, la somme mise à la charge de l’État ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais de justice que la bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait exposés si elle n’avait pas eu cette aide. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxe à verser à Me Elise Gaidot, avocate de Mme A…. Conformément au dernier alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme emportera renonciation par cette avocate à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros hors taxe à Me Gaidot sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Elise Gaidot.
Fait à Rennes le 12 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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