Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 août 2025, n° 2409645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense en date du 13 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au sursis à statuer en faisant valoir qu’un logement a été proposé à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, Mme A fait valoir qu’aucun bail à signer ne lui a été pour l’heure proposé, ni état des lieux et que n’ayant pu entrer effectivement dans les lieux elle demeure sans logement.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A a signé un bail le 12 mars 2025 pour un logement de type F3.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 27 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation de l’Essonne du 27 mars 2024 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2-T3. Il résulte de l’instruction que la requérante a signé un bail le 12 mars 2025 pour un logement de type T3 à Sainte-Geneviève-des-Bois, donc postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, l’Etat s’étant, de la sorte, acquitté de son obligation, les conclusions de Mme A aux fins d’injonction sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409645
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