Rejet 29 septembre 2022
Rejet 1 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 29 sept. 2022, n° 2200160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril et le 3 septembre 2022, l’association des commerçants de La Foa et de ses environs, la SARL Supermarket, Mme B A, et M. C A, représentés par Me Mazzoli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 531-2022/ARR/DAEM de la présidente de l’assemblée de la province Sud du 23 février 2022 autorisant, au titre de la règlementation relative à l’urbanisme commercial, la réalisation de l’ensemble commercial « Nilly Village », d’une surface de vente de 2 700 m2, sur le territoire de la commune de La Foa ;
2°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 50 000 francs CFP à verser à chacun des requérants, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’acte attaqué, s’il comporte une motivation expresse au regard de l’aménagement du territoire et du développement durable, n’indique néanmoins pas les raisons pour lesquelles la présidente de l’assemblée de la province Sud a estimé que les conditions fixées par la délibération n° 27-2014/APS du 12 décembre 2014 relative à l’urbanisme commercial en province Sud étaient remplies, et ne répond ainsi pas sur ce point à l’obligation de motivation posée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— l’autorisation délivrée par l’arrêté attaqué est entachée d’erreur d’appréciation, le complexe commercial projeté étant surdimensionné eu égard à l’offre déjà existante et à la croissance démographique très faible dans la zone concernée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la province Sud conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, les représentants de l’association des commerçants de La Foa et de ses environs et de la SARL Supermarket ne justifiant pas de leur qualité pour agir au nom de ces personnes morales et aucun des requérants ne disposant d’un intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la SCI Nou 2, représentée par Me Elmosnino, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 250 000 francs CFP soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, l’association des commerçants de La Foa et de ses environs ne produisant pas ses statuts, le représentant de cette association ne justifiant pas de sa qualité pour agir au nom de cette personne morale, et aucun des requérants ne disposant d’un intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La commune de La Foa a présenté des observations, enregistrées le 4 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
— le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— la délibération n° 27-2014/APS du 12 décembre 2014 ;
— l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ;
— la délibération n° 14-2022/APS du 31 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2022 :
— le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dupuy, substituant Me Mazzoli, avocat des requérants, de Me Elmosnino, avocat de la SCI Nou 2 et de Mme D, représentant la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° 531-2022/ARR/DAEM de la présidente de l’assemblée de la province Sud du 23 février 2022 autorisant, au titre de la règlementation relative à l’urbanisme commercial, la réalisation de l’ensemble commercial « Nilly Village », d’une surface de vente de 2 700 m2, sur le territoire de la commune de La Foa.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, applicable en Nouvelle-Calédonie aux provinces en vertu de l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / () ".
3. Les requérants soutiennent que l’acte attaqué, s’il comporte une motivation expresse au regard de l’aménagement du territoire et du développement durable, n’indique néanmoins pas les raisons pour lesquelles la présidente de l’assemblée de la province Sud a estimé que les conditions fixées par la délibération n° 27-2014/APS du 12 décembre 2014 relative à l’urbanisme commercial en province Sud étaient remplies, et ne répond ainsi pas sur ce point à l’obligation de motivation posée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. En l’espèce, l’acte en litige ne présente un caractère défavorable au pétitionnaire et n’avait à être motivé par application de la loi précitée qu’en tant qu’il imposait à ce dernier des prescriptions. Celles-ci, relatives aux matières pour lesquelles les requérants admettent eux-mêmes qu’il y a eu une motivation expresse, satisfaisaient aux exigences posées par les dispositions de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation au regard de cette loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 27-2014/APS du 12 décembre 2014 relative à l’urbanisme commercial en province Sud, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les implantations, extensions, et changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire et de développement durable. Ils doivent garantir de manière générale le développement équilibré des différentes formes de commerce et contribuer en particulier au maintien des activités dans les zones rurales, à la modernisation des équipements commerciaux, ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités dans les centralités urbaines. ». Aux termes de son article 2, dans sa rédaction applicable à l’espèce : " La commission provinciale d’urbanisme commercial rend son avis motivé et le président de l’assemblée de la province Sud, prend, le cas échéant, sa décision, eu égard aux critères suivants : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La compatibilité du projet avec les orientations des documents d’urbanisme ; / b) L’impact de la localisation du projet sur la répartition du tissu commercial dans les centralités urbaines et leurs zones périphériques ; / c) La consommation économe de l’espace ; / d) L’effet sur l’animation de la vie urbaine et rurale ; / e) L’effet du projet sur les déplacements et son accessibilité par les transports collectifs. / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. « . Aux termes de son article 3-1, dans sa rédaction applicable à l’espèce : » Sont soumis à autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / () / 5° la création ou l’extension d’un ensemble commercial d’une surface de vente totale supérieure à 1 000 m² () ".
5. Les requérants font valoir que l’autorisation délivrée par l’arrêté attaqué est entachée d’erreur d’appréciation, le complexe commercial projeté étant surdimensionné eu égard à l’offre déjà existante et à la croissance démographique très faible dans la zone concernée. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui contribuera à une modernisation des équipements commerciaux et à une amélioration de la lisibilité de l’offre, actuellement très éparpillée, a justement pour vocation de lutter contre la faible croissance démographique qui affecte la commune de La Foa, en renforçant son attractivité. Dans ces conditions, la circonstance que le projet dispose d’une surface de vente supérieure à celle préconisée dans l’analyse qui a été réalisée par le bureau d’étude Quidnovi en 2022 et qui est produite par les requérants à l’appui de leurs dernières écritures, ne saurait à elle seule établir l’existence d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté n° 531-2022/ARR/DAEM de la présidente de l’assemblée de la province Sud du 23 février 2022. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Nou 2 présentées au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association des commerçants de La Foa et de ses environs, de la SARL Supermarket, et de M. et Mme A, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Nou 2 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association des commerçants de La Foa et de ses environs, à la SARL Supermarket, à Mme B A, à M. C A, à la province Sud, à la SCI Nou 2, et à la commune de La Foa.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Pilven, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
B. BRIQUET
Le président,
D. SABROUX
Le greffier,
J. LAGOURDE
pc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Visa ·
- Validité ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Force majeure ·
- Prolongation ·
- Test ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention chirurgicale ·
- Règlement
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commission ·
- Recours ·
- Signature ·
- Administration ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Recours en interprétation ·
- Reboisement ·
- Remise en état ·
- Carreau ·
- Jugement ·
- Exploitation ·
- Site ·
- Décision juridictionnelle
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Département ·
- Dette ·
- Bonne foi
- Vaccination ·
- Santé ·
- Virus ·
- Suspension des fonctions ·
- Obligation ·
- L'etat ·
- Responsabilité sans faute ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Charge publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Excision ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Titre ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Légalité externe ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Électricité
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Vente ·
- Collectivités territoriales ·
- Épouse ·
- Prix
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Tarifs ·
- Conseil municipal ·
- Utilisation ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.