Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mai 2026, n° 2603436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution d’un titre exécutoire daté du 14 novembre 2025 ainsi que de toutes les poursuites et frais engagés à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ».
2. L’article R. 522-1 du code de justice administrative prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’une part, M. B… ne produit pas la copie de la décision dont il sollicite la suspension, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative selon lesquelles « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Il ne permet pas même, par son argumentation, d’identifier l’auteur de la décision contestée. Pour ce premier motif, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables.
5. D’autre part, M. B… ne justifie pas, en en produisant une copie, avoir saisi le tribunal, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Aucune requête à fin d’annulation d’une telle décision n’a, par ailleurs, été enregistrée par le greffe du tribunal. Pour ce second motif, les conclusions de sa requête aux fins de suspension sont manifestement irrecevables.
6. Enfin, en se bornant à faire état de la réception d’un commandement de payer assorti d’une menace de saisie-vente dans un délai de huit jours, dont il n’est d’ailleurs pas justifié, M. B… ne permet pas au juge des référés d’apprécier l’atteinte grave et immédiate à sa situation financière dont il entend se prévaloir. La condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut davantage être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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