Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juil. 2025, n° 2404186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404186 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, des pièces et une lettre, enregistrés les 3 et 22 octobre, 12 novembre et 13 décembre 2024 et 2 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Silvestre, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’affecter à A D une aide humaine individuelle de 50% par semaine, soit 12 heures, sur le temps de scolarisation de 24 heures par semaine, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret du 18 décembre 2023, dans un délai de quinze jours, assorti d’une astreinte de deux cents euros par jour de retard, à compter de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensation reconnus par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et l’atteinte au droit à l’éducation A D, dans un délai de quinze jours, assorti d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le recteur de l’académie Orléans-Tours n’a procédé à aucun recrutement suffisant, son fils A D ne bénéficiant d’une accompagnante des élèves en situation de handicap individuelle (AESH-I) qu’à hauteur de 7h15 au lieu de 12h ;
— il y a urgence puisque le non-respect de la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Loiret, en plus de porter atteinte aux droits A D, l’expose à un risque de déscolarisation, et risque de remettre en cause son inclusion en milieu ordinaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre et 4 novembre 2024, le recteur de l’académie Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Mme B, agissant en qualité de représentante légale de son fils A D, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie Orléans-Tours d’affecter à ce dernier une aide humaine individuelle de 50% par semaine, soit 12 heures, sur le temps de scolarisation de 24 heures par semaine sur l’ensemble de sa scolarisation, conformément à la décision de la CDAPH du Loiret. Il résulte des pièces du dossier, et notamment d’une lettre adressée le 2 juillet 2025 par la requérante au greffe du tribunal administratif, que la situation de son fils A D a pu évoluer favorablement en cours de procédure, tout en précisant que la difficulté de recrutement d’une AESH est susceptible de se présenter à nouveau lors de la rentrée prochaine, en septembre 2025. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911- 1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
7. Dès lors qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B ainsi qu’il a été dit au point 5, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Mme B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme B soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Silvestre, avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Silvestre dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’évolution positive du dossier a été engagée par l’existence du présent recours. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État (recteur de l’académie d’Orléans-Tours) versera à Me Silvestre, conseil de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Silvestre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. C B, au recteur de l’Académie d’Orléans-Tours et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Orléans, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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