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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 mai 2023, n° 2100854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2021, 2 août 2021 et 7 juin 2022, M. A Orian demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 mars 2021 par lequel le ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer ;
3°) de neutraliser certains effets de l’annulation de cette décision tel le remboursement des allocations de pôle emploi perçues.
Il soutient que :
— certains des faits qui lui sont reprochés dans la décision contestée ne lui ont jamais été notifiés auparavant, notamment lors de son entretien préalable du 7 octobre 2020 et dans le courrier de convocation au conseil de discipline, ce qui constitue un vice de forme ;
— l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé ;
— en retenant certains faits qui ne sont pas établis, le conseil de discipline a fait preuve de partialité à son égard ;
— il a obtenu un congé de formation en dépit du conseil de discipline qui devait se tenir ; ainsi, il n’avait pas été envisagé une sanction de révocation à son encontre ;
— les faits qui lui sont reprochés, notamment l’absence de traitement de dossiers, le comportement inadapté envers ses collègues et la psychologue clinicienne, et le refus d’obéissance à son supérieur hiérarchique sont basés sur de simples ressentis, allégations ou suppositions, ils sont insuffisamment précis et ne sont pas établis ;
— son absence au conseil de discipline n’est pas de nature à justifier la sanction de révocation ;
— l’insulte à un juge d’application des peines, dont il conteste la matérialité, n’a pas été retenue dans son arrêté de révocation ;
— il n’a pas agressé physiquement ses collègues et ne fait pas l’objet de poursuites pénales ; dès lors, cette sanction méconnaît le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires ;
— il fait l’objet d’un acharnement de sa hiérarchie qui s’apparente à un harcèlement et à une « chasse aux sorcières » ;
— cette sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sportelli,
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
— et les observations de M. Orian.
Une note en délibéré, présentée par M. Orian, a été enregistrée le 5 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. Orian, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, est affecté au service pénitentiaire d’insertion et de probation du Var depuis le 1er septembre 2015. Par une décision du 15 mars 2021, le ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Par la présente requête, M. Orian demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Quatrième groupe : () – la révocation () ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, en ce qui concerne la matérialité des faits reprochés à M. Orian, il résulte des pièces du dossier que, le 14 janvier 2020, le juge d’application des peines a demandé à l’intéressé des informations et que ce dernier n’a pas apporté de réponse en dépit de relances. Suite à une demande de sa supérieure hiérarchique, le 21 janvier 2020, alors que le juge d’application des peines faisait remonter à la hiérarchie de M. Orian les difficultés à obtenir des réponses de sa part, il a indiqué qu’il allait transmettre ces informations mais ne l’a pas fait, ce que le juge d’application des peines a constaté par une note du 24 janvier 2020. Devant une nouvelle demande de sa hiérarchie, le 28 janvier 2020, M. Orian a répondu, sur un ton véhément et irrespectueux, d’après les éléments consignés dans un rapport de son supérieur hiérarchique, « je ne le ferai pas tout est sur API, et vous n’avez qu’à lire ». Il résulte également de ce rapport de demande d’explications en date du 30 janvier 2020 que ce même jour du 28 janvier 2020, M. Orian a rétorqué à son supérieur hiérarchique « arrêtez de me parler comme ça je ne suis pas votre élève », « vous faites votre prof », « je n’ai pas à vous obéir, madame la prof », puis il a haussé le ton pour indiquer qu’il ne compléterait pas le rapport. Le 30 janvier 2020, lors d’un entretien avec le directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation du Var, il a réitéré, de façon incorrecte et irrespectueuse, son refus d’obéissance aux instructions données, en indiquant qu’il passait des concours et n’avait pas le temps « pour toutes ces conneries (sic) », et en évoquant à cette occasion les « yeux de batracien » de sa directrice. Si M. Orian soutient qu’il a fait son travail et qu’il lui était impossible de transmettre les pièces demandées, l’ensemble des éléments précités, qu’ils concernent son travail ou ses propos déplacés et irrespectueux réitérés, résultent toutefois d’un rapport précis et circonstancié, accompagné de pièces justificatives telles des échanges de notes et de courriels, alors que M. Orian a reconnu s’être emporté. En conséquence, ces faits sont établis.
5. Le 10 juin 2020, M. Orian s’est montré verbalement agressif et insultant lors d’un entretien avec sa hiérarchie, en indiquant à sa chef d’antenne « vous n’êtes rien », « vous êtes bête, nulle, pas professionnelle et naïve », « direction de merde (sic) », ce dernier a ainsi réitéré son comportement déplacé et irrespectueux.
6. Le 28 septembre 2020, alors même qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, M. Orian a saisi la psychologue clinicienne de l’antenne de Toulon, par courriel, en vue d’un éclairage au sujet du cas d’un détenu qui s’est avéré totalement fictif, mettant en scène un personnage imaginaire qui aurait battu sa femme à coups de claquettes devant son absence de compétences culinaires et le refus de relations sexuelles opposé par cette dernière. Si M. Orian minimise les faits en évoquant une blague de mauvais goût destinée à détendre l’atmosphère, la teneur de ce courriel, adressé à une collègue avec laquelle l’intéressé entretient des relations qui n’apparaissent pas amicales, est particulièrement déplacée et incompatible avec les fonctions et responsabilités exercées par l’intéressé.
7. Enfin, un courriel du 6 octobre 2020 de sa collègue psychologue indique au directeur départemental qu’elle a été témoin à plusieurs reprises, avec d’autres agents, « de la violence de ses mots lorsqu’il a pu s’adresser à plusieurs reprises aux cadres ». Cette psychologue relate que M. Orian lui aurait fait une remarque déplacée en évoquant sa perte de poids (« tu as arrêté de manger des pains au chocolat ' »).
8. En revanche, si la décision en litige et le mémoire en défense de l’administration mentionnent que les comptes-rendus d’entretien professionnel de ses collègues mettent en avant une situation particulièrement dégradée ayant généré auprès de certains agents des conséquences psychologiques graves signalées par le psychologue du service et le psychologue coordinateur régional, aucun élément n’est produit par l’administration pour étayer ces mentions qui ne sont au demeurant pas précises ni circonstanciées. Par ailleurs, si l’arrêté en litige mentionne que « M. Orian a fait parvenir au conseil de discipline des observations écrites dans lesquelles il indiquait son refus de comparaître devant le conseil de discipline, démontrant par cela sa défiance à l’égard de l’administration », il résulte notamment de l’article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, que la présence physique de l’agent convoqué devant le conseil de discipline constitue une simple faculté laissée à sa discrétion, et son absence devant ce conseil de discipline ne saurait participer à la motivation de la sanction qui lui est infligée, alors au demeurant qu’en l’espèce, M. Orian a expliqué les raisons qui motivaient son absence et a fait parvenir au conseil de discipline des observations écrites. Enfin, la sanction en litige n’est pas motivée par des insultes proférées à l’égard du juge d’application des peines mais, seulement, à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques.
9. Les allégations de M. Orian et les deux attestations qu’il produit, émanant de sa conjointe, également conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, et d’un de ses collègues, ne sont pas de nature à contredire les faits énoncés aux points 4 à 7 du présent jugement.
10. En deuxième lieu, il résulte des seuls faits évoqués aux points 4 à 7 du présent jugement que M. Orian a tenu des propos déplacés et insultants à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et refusé d’obéir aux instructions qui lui étaient données. M. Orian a ainsi méconnu son obligation d’obéissance hiérarchique et de moralité, préjudiciant au bon fonctionnement du service. Toutefois, ces manquements, bien qu’ils constituent des fautes sanctionnables sur le plan disciplinaire, ne sont pas de nature à justifier la sanction de révocation qui lui a été infligée, laquelle est la plus grave pouvant être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire, et qui est, en l’espèce, disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. Orian est fondé à demander au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 15 mars 2021 par lequel le ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
Sur la neutralisation de certains effets du jugement :
12. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il aura déterminée.
13. L’effet rétroactif de l’annulation de la décision en litige n’est pas de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets. Par suite, M. Orian n’est pas fondé à demander au tribunal de neutraliser certains effets de l’annulation de cette décision, comme le remboursement des allocations versées par Pôle emploi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. Orian soit réintégré à la date de son éviction et qu’il soit procédé à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au ministre de la justice.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté en date du 15 mars 2021 par lequel le ministre de la justice a prononcé la révocation de M. Orian est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de procéder à la réintégration de M. Orian à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Orian est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Orian et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
Mme Carotenuto, première conseillère,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. SPORTELLI
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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