Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 déc. 2024, n° 2406551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n°2406551, enregistrée le 26 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes -représentant 06 à Table!- a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative aux fins :
— d’annuler la décision de rejet de l’offre présentée par 06 à Table ! dans le cadre du marché n°21 (758, Zone C ; production n°5) ainsi que la procédure de publicité et mise en concurrence de ce marché ;
— d’enjoindre au Groupement d’Achats de la Côte d’Azur de communiquer, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, son montant, le rapport d’analyse des offres, la copie du procès-verbal relatif à l’analyse des offres et à l’attribution des lots du marché ;
— de condamner le Groupement d’Achats de la Côte d’Azur au versement de la somme de 3 000 euros, à la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes représentant 06 à Table!, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La requérante soutient :
— Que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations en matière de transparence dès lors que tous les candidats ont eu la même note sur la valeur technique ce qui ne permet de comprendre le rejet de l’offre et qu’elle n’a pas été destinataire du rapport d’analyse des offres en temps utile ;
— Que la sélection des offres ne s’est opérée que sur le critère « prix » dès lors que l’évaluation de la valeur technique des offres a été neutralisée par l’attribution d’une note identique à tous les candidats ainsi que sur les critères 2-2 « délai de livraison », « délai de réactivité en cas d’erreur » et « délai de mise à jour des fiches techniques ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le groupement d’achat de la côte d’Azur conclut au rejet de la requête et, dans tous les cas, à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; le groupement d’achat soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n°2406552, enregistrée le 26 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes -représentant 06 à Table!- a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative aux fins :
— d’annuler la décision de rejet de l’offre présentée par 06 à Table ! dans le cadre du marché n°21 (758, Zone D, production n°6) ainsi que la procédure de publicité et mise en concurrence de ce marché ;
— d’enjoindre au Groupement d’Achats de la Côte d’Azur de communiquer, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, son montant, le rapport d’analyse des offres, la copie du procès-verbal relatif à l’analyse des offres et à l’attribution des lots du marché ;
— de condamner le Groupement d’Achats de la Côte d’Azur au versement de la somme de 3 000 euros, à la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes représentant 06 à Table!, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La requérante soutient :
— Que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations en matière de transparence dès lors que tous les candidats ont eu la même note sur la valeur technique ce qui ne permet de comprendre le rejet de l’offre et qu’elle n’a pas été destinataire du rapport d’analyse des offres en temps utile ;
— Que la sélection des offres ne s’est opérée que sur le critère « prix » dès lors que l’évaluation de la valeur technique des offres a été neutralisée par l’attribution d’une note identique à tous les candidats ainsi que sur les critères 2-2 « délai de livraison », « délai de réactivité en cas d’erreur » et « délai de mise à jour des fiches techniques ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le groupement d’achat de la côte d’Azur conclut au rejet de la requête et, dans tous les cas, à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; le groupement d’achat soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III°) Par une requête n°2406553, enregistrée le 26 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes -représentant 06 à Table!- a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative aux fins :
— d’annuler la décision de rejet de l’offre présentée par 06 à Table ! dans le cadre du marché n°22 (760, zone A, production n°7) ainsi que la procédure de publicité et mise en concurrence de ce marché ;
— d’enjoindre au Groupement d’Achats de la Côte d’Azur de communiquer, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, son montant, le rapport d’analyse des offres, la copie du procès-verbal relatif à l’analyse des offres et à l’attribution des lots du marché ;
— de condamner le Groupement d’Achats de la Côte d’Azur au versement de la somme de 3 000 euros, à la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes représentant 06 à Table!, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La requérante soutient :
— Que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations en matière de transparence dès lors que tous les candidats ont eu la même note sur la valeur technique ce qui ne permet de comprendre le rejet de l’offre et qu’elle n’a pas été destinataire du rapport d’analyse des offres en temps utile ;
— Que la sélection des offres ne s’est opérée que sur le critère « prix » dès lors que l’évaluation de la valeur technique des offres a été neutralisée par l’attribution d’une note identique à tous les candidats ainsi que sur les critères 2-2 « délai de livraison », « délai de réactivité en cas d’erreur » et « délai de mise à jour des fiches techniques ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le groupement d’achat de la côte d’Azur conclut au rejet de la requête et, dans tous les cas, à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; le groupement d’achat soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV°) Par une requête n°2406554, enregistrée le 26 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes -représentant 06 à Table!- a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative aux fins :
— d’annuler la décision de rejet de l’offre présentée par 06 à Table ! dans le cadre du marché n°22 (760, Zone B, Production n°8 ) ainsi que la procédure de publicité et mise en concurrence de ce marché ;
— d’enjoindre au Groupement d’Achats de la Côte d’Azur de communiquer, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, son montant, le rapport d’analyse des offres, la copie du procès-verbal relatif à l’analyse des offres et à l’attribution des lots du marché ;
— de condamner le Groupement d’Achats de la Côte d’Azur au versement de la somme de 3 000 euros, à la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes représentant 06 à Table!, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La requérante soutient :
— Que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations en matière de transparence dès lors que tous les candidats ont eu la même note sur la valeur technique ce qui ne permet de comprendre le rejet de l’offre et qu’elle n’a pas été destinataire du rapport d’analyse des offres en temps utile ;
— Que la sélection des offres ne s’est opérée que sur le critère « prix » dès lors que l’évaluation de la valeur technique des offres a été neutralisée par l’attribution d’une note identique à tous les candidats ainsi que sur les critères 2-2 « délai de livraison », « délai de réactivité en cas d’erreur » et « délai de mise à jour des fiches techniques ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le groupement d’achat de la côte d’Azur conclut au rejet de la requête et, dans tous les cas, à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; le groupement d’achat soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
V°) Par une requête n°2406555, enregistrée le 26 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes -représentant 06 à Table!- a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative aux fins :
— d’annuler la décision de rejet de l’offre présentée par 06 à Table ! dans le cadre du marché n°22 (760, Zone C, Production n°9 ) ainsi que la procédure de publicité et mise en concurrence de ce marché ;
— d’enjoindre au Groupement d’Achats de la Côte d’Azur de communiquer, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, son montant, le rapport d’analyse des offres, la copie du procès-verbal relatif à l’analyse des offres et à l’attribution des lots du marché ;
— de condamner le Groupement d’Achats de la Côte d’Azur au versement de la somme de 3 000 euros, à la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes représentant 06 à Table!, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La requérante soutient :
— Que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations en matière de transparence dès lors que tous les candidats ont eu la même note sur la valeur technique ce qui ne permet de comprendre le rejet de l’offre et qu’elle n’a pas été destinataire du rapport d’analyse des offres en temps utile ;
— Que la sélection des offres ne s’est opérée que sur le critère « prix » dès lors que l’évaluation de la valeur technique des offres a été neutralisée par l’attribution d’une note identique à tous les candidats ainsi que sur les critères 2-2 « délai de livraison », « délai de réactivité en cas d’erreur » et « délai de mise à jour des fiches techniques ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le groupement d’achat de la côte d’Azur conclut au rejet de la requête et, dans tous les cas, à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; le groupement d’achat soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
VI°) Par une requête n°2406556, enregistrée le 26 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes -représentant 06 à Table!- a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative aux fins :
— d’annuler la décision de rejet de l’offre présentée par 06 à Table ! dans le cadre du marché n°22 (760, Zone D, Production n°10) ainsi que la procédure de publicité et mise en concurrence de ce marché ;
— d’enjoindre au Groupement d’Achats de la Côte d’Azur de communiquer, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, son montant, le rapport d’analyse des offres, la copie du procès-verbal relatif à l’analyse des offres et à l’attribution des lots du marché ;
— de condamner le Groupement d’Achats de la Côte d’Azur au versement de la somme de 3 000 euros, à la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes représentant 06 à Table!, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La requérante soutient :
— Que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations en matière de transparence dès lors que tous les candidats ont eu la même note sur la valeur technique ce qui ne permet de comprendre le rejet de l’offre et qu’elle n’a pas été destinataire du rapport d’analyse des offres en temps utile ;
— Que la sélection des offres ne s’est opérée que sur le critère « prix » dès lors que l’évaluation de la valeur technique des offres a été neutralisée par l’attribution d’une note identique à tous les candidats ainsi que sur les critères 2-2 « délai de livraison », « délai de réactivité en cas d’erreur » et « délai de mise à jour des fiches techniques ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le groupement d’achat de la côte d’Azur conclut au rejet de la requête et, dans tous les cas, à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; le groupement d’achat soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 19 décembre 2024, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Vigier, pour la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes et de Me Mouriesse, pour le groupement d’achat de la Côte d’Azur.
La clôture de l’instruction a été différée au 23 décembre 2024.
Vu le mémoire, produit dans les six requêtes susvisées par le groupement d’achat de la Côte d’Azur, enregistré le 23 décembre 2024 et non communiqué.
Vu le mémoire, produit dans le six requêtes susvisées par la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, enregistré le 23 décembre 2024 et non communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, représentant la plateforme " 06 à Table ! « , a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative aux fins d’annulation, d’une part, des décisions de rejet du 14 novembre 2024 qui ont été opposées par le groupement d’achat de la Côte d’Azur aux six offres présentées par » 06 à Tables ! " pour les lots n°21 (758, Zone C, Production n°5 ; 758, Zone D, production n°6), n°22 (760, zone A, production n°7 ; 760, Zone B, Production n°8 ; 760, Zone C, Production n°9 ; 760, Zone D, Production n°10) dans le cadre de l’appel d’offres ouvert lancé par le dit groupement, portant sur les « Fournitures de denrées alimentaires et fournitures diverses » et, d’autre part, les procédures d’appel d’offres pour les lots litigieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur l’information du candidat évincé :
4. Aux termes de l’article R.2181-3 du code de la commande publique précise les informations devant être transmises aux candidats évincés : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. « Aux termes de l’article et R.2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue."
5. Il ressort des pièces du dossier que les courriers du groupement d’achat de la Côte d’Azur, notifiant le rejet des offres de la requérante dans les 6 marchés litigieux précise le nom des attributaires, le motif de rejet, à savoir les notes obtenues par la requérante et les attributaires sur chaque critère et sous-critère, le délai de suspension de la signature du marché et le montant des DQE des attributaires. Il s’ensuit que le pouvoir adjudicateur a respecté ses obligations en matière d’information des candidats évincés, ce qui a permis à la requérante de former, en temps utile, les référés précontractuels objets des présentes instances. La circonstance que les courriers en cause indiquent des notes identiques sur la valeur technique est sans effet sur la régularité de l’information donnée à la requérante.
En ce qui concerne les manquements aux principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures relatifs à la neutralisation des critères relatifs à la valeur technique de l’offre :
6. Aux termes des dispositions de l’article L.2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire (). » Aux termes de l’article L.2152-8 du même code poursuit en précisant que « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
7. S’il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des candidats des marchés litigieux a obtenu la même note sur les deux sous-critères de la valeur technique, 4-1 Gestion des ressources (noté sur 15) et 4-2 Logistique (noté sur 16), il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait en réalité uniquement entendu départager les candidats sur le critère du prix dès lors que le groupement d’achat de la Côte d’Azur justifie que l’ensemble des offres étaient toutes seulement satisfaisantes sur les critères en cause dans les 6 marchés ce qui justifie l’attribution de la note moyenne. Par ailleurs, la requérante ne soutient ni même n’allègue que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu de ses offres. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le groupement d’achat de la Côte d’Azur a neutralisé les critères relatifs à la valeur technique des offres et ainsi commis des manquements aux principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais des instances :
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, qui n’est pas la partie gagnante dans la présente instance, tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
10. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du groupement d’achat de la Côte d’Azur présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le groupement et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°2406551, 2406552, 2406553, 2406554, 2406555 et 2406556 présentées par la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes représentant la plateforme " 06 à tables ! " sont rejetées.
Article 2 : La chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes représentant la plateforme " 06 à tables ! " versera au groupement d’achat de la Côte d’Azur la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes et au groupement d’achat de la Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2406551, 2406552, 2406553, 2406554, 2406555 et 2406556
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