Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 juin 2025, n° 2412053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme B, représentée par Me Manelphe de Wailly, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 13 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, y compris le préjudice moral estimé à 1 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, M. A a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 24 octobre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est cependant constant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B à compter du 24 avril 2020.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d’occuper avec ses deux enfants mineurs un appartement d’une superficie de 44, 31 m2 situé dans le 19ème arrondissement de Paris ayant vocation à être occupé temporairement dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative SNL. Par ailleurs, il résulte des photographies produites au dossier que cet appartement présente une humidité importante. Toutefois en l’état du dossier la requérante ne justifie plus d’une demande de logement social en vigueur depuis le 2 décembre 2023 ni de la régularité de sa situation administration depuis le 11 janvier 2024. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence qui, en l’état du dossier, ne peut être prise en compte au-delà du 2 décembre 2023 et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, en l’espèce, la requérante n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 30 juillet 2024, sa demande tendant à ce que l’Etat verse à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Manelphe de Wailly.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
S. HALLOT
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
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