Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2412540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé au regard de sa situation professionnelle, sociale et administrative ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 5 décembre 1977 à Tanta (Egypte), déclare être entré en France en 2018, à l’âge de quarante-et-un ans sous-couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités néerlandaises au Caire valable du 1er septembre 2018 au 16 octobre 2018. Il a présenté, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le 30 mars 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour laquelle a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 10 novembre 2024 dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 064 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B C, sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, à l’effet de signer, notamment, les décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde en faisant notamment état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, de sa situation professionnelle et de ses attaches sur le territoire français. Le préfet du Nord s’est, par ailleurs, prononcé sur les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté contesté. Si M. A soutient que, contrairement à ce que mentionne le préfet du Nord dans son arrêté, il a présenté une demande de titre de séjour le 30 mars 2024, ainsi qu’il a été dit précédemment, cette demande a été implicitement rejetée, de sorte que l’erreur de fait alléguée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /()/ « . D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : » Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. « . Enfin, aux termes de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France muni d’un visa Schengen délivré par les autorités néerlandaises valable du 1er septembre 2018 au 16 octobre 2018. Le requérant n’établit pas cependant avoir déclaré son entrée sur le territoire français conformément à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen permettant ainsi de justifier de son entrée régulière sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa. M. A ne peut, à cet égard, se prévaloir des exemptions prévues à l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, à supposer même que M. A ait entendu se prévaloir d’une erreur de droit, le préfet du Nord a pu légalement considérer que M. A était entré irrégulièrement sur le territoire français et prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. M. A soutient qu’il est entré en France en 2018 et qu’il est intégré à la société française où il réside depuis six ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 5 mai 2019 à laquelle il n’a pas déféré. S’il se prévaut d’une présence continue en France sur cette période, il ne verse notamment au soutien de ses allégations aucun justificatif sur la présence entre avril et novembre 2020 et au demeurant, aucune pièce justifiant d’une intégration amicale ou sociale en France. De plus, il ne justifie d’une activité professionnelle que depuis la signature d’un contrat à durée indéterminée en tant que peintre le 1er juin 2023. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts en France alors que, ses parents, son épouse et ses enfants vivent toujours en Égypte où il dit envoyer l’essentiel de ses revenus pour le financement de leurs études et leur entretien. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, eu égard aux effets de la mesure contestée, l’arrêté du préfet du Nord en date du 10 novembre 2024 n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences des mesures sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /()/ ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A, préfet du Nord a tenu compte de sa durée de présence en France et du peu de liens que l’intéressé y a développé et a considéré qu’une durée d’un an était appropriée compte tenu de la double circonstance que le requérant ne représentait pas une menace pour l’ordre public mais qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant qu’il n’avait pas exécutée. M. A, pour sa part, se borne à soutenir que la décision emporterait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation dans leur application doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2024 présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
13. Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
14. Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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