Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 sept. 2025, n° 2206720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 21 septembre 2022 et le 9 mai 2023, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de prononcer la décharge des impositions et majorations mises à leur charge au titre de l’impôt sur le revenu de 2020.
Ils soutiennent que :
— ils n’ont pas pu déposer leur déclaration de revenus à temps car ils ont rencontré des difficultés pour déclarer leurs revenus fonciers ; ils n’ont jamais reçu le courrier daté du 8 novembre 2021 ;
— leur impôt sur les revenus de 2020 est erroné ; il ne s’élève pas à 95 457 euros mais à 56 062 euros ;
— ils ont déjà payé l’impôt 2020 à hauteur de 59 357 euros ;
— l’administration fiscale refuse à tort de déduire une somme de 3 600 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En l’absence de dépôt de déclaration de revenus au titre de l’année 2020 malgré une mise en demeure, M. et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces puis d’une proposition de rectification le 31 janvier 2022. L’imposition en résultant, assortie d’intérêts de retard et d’une majoration de 40 %, a été mise en recouvrement le 30 avril 2022. Les requérants ont présenté des réclamations les 25 mars et 24 juin 2022, à l’issue desquelles un dégrèvement partiel a été prononcé par l’administration. M. et Mme B demandent au tribunal la décharge des impositions et majorations demeurant à leur charge au titre de l’impôt sur le revenu 2020, à hauteur de 38 827 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / () II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une pension alimentaire n’est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en particulier s’agissant du lien d’ascendance du ou des bénéficiaires. Les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les versements qu’ils ont faits à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l’impôt de la réalité des versements allégués et de l’état de besoin du bénéficiaire des sommes ainsi versées.
4. En l’espèce, si M. B soutient avoir versé en 2020 une pension alimentaire de 3 600 euros à son père, il ne produit aucun élément permettant de justifier la réalité de ce versement ni de l’état de besoin du bénéficiaire de cette somme. La somme litigieuse ne pouvait donc être déduite du revenu imposable en application de l’article 156 du code général des impôts.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les divers versements effectués par les requérants ont été pris en compte par l’administration fiscale pour déterminer le montant des impositions restant dues.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
7. Il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué aux requérants la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées mais n’établit pas, malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée par le tribunal, leur avoir adressé une mise en demeure de déposer une déclaration. Par suite, M. et Mme B sont fondés à demander la décharge de la pénalité de 40 % qui leur a été infligée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont seulement fondés à demander la décharge de la pénalité de 40 % mise à leur charge.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés de la pénalité de 40 % assortissant la cotisation d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseur le plus ancien
Signé
S. Ghiandoni La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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