Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 déc. 2024, n° 2407769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B D et Mme C D demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Toulouse a rejeté implicitement leur demande tendant à ce que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 juillet 2024 ayant reconnu le besoin d’une aide humaine individuelle pour leur enfant soit appliquée ;
2°) d’enjoindre à l’inspection académique de Haute-Garonne « d’exécuter la notification d’auxiliaire de vie scolaire » et de désigner un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur enfant est soumis à l’obligation éducative prévu à l’article L. 112-1 du code de l’éducation ;
— le droit de leur enfant à recevoir une aide réservée aux élèves handicapés a été reconnu par une décision du 16 juillet 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne ;
— l’abstention des services académiques à mettre en exécution la décision du 16 juillet 2024 précitée constitue une carence fautive au regard des obligations pesant sur les services de l’Etat concernant la prise en charge adapté des enfants en situation de handicap, notamment en milieu scolaire ;
— l’administration ne saurait faire valoir l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou la carence d’autres autorités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande est irrecevable dès lors que la preuve de la notification de leur courrier du 25 septembre 2024 n’est pas rapportée ;
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie dès lors que leur enfant est effectivement scolarisé, depuis le mois de septembre, tous les jours de la semaine ;
— la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée n’est pas remplie dès lors qu’une accompagnante d’élève en situation de handicap est en cours de recrutement au sein de l’école maternelle La Maourine pour le 6 janvier 2025, et qu’elle sera affectée à l’accompagnement de l’enfant des requérants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2407773 enregistrée le 13 décembre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Aucune n’était présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont parents E D, élève scolarisé en classe de grande section de maternelle à l’école maternelle publique La Maourine à Toulouse (31). Une aide humaine individuelle lui a été accordé, du 16 juillet 2024 au 31 août 2025, par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne du 16 juillet 2024. Par un courrier du 25 septembre 2024, M. et Mme D ont mis en demeure le directeur académique des services de l’éducation nationale de Toulouse de procéder à l’exécution de la décision du 16 juillet 2024 précitée en attribuant un accompagnant d’élève en situation de handicap pour leur fils. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur demande.
Sur la recevabilité :
2. Si le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir dans son mémoire en défense que les requérants n’ont pas produit la preuve de la notification de leur courrier du 25 septembre 2024, il ne conteste pas pour autant que ce courrier a été reçu par ses services et qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. D’une part, une aide humaine individuelle a été accordée à l’enfant E du 16 juillet 2024 au 31 août 2025 par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne du 16 juillet 2024, en raison notamment de son handicap. Il est constant qu’aucune aide n’a été mise en place depuis la rentrée scolaire au mois de septembre 2024, ainsi que le reconnaît le rectorat en défense. D’autre part, si le rectorat fait valoir qu’un personnel est en cours de recrutement pour être affecté au côté de l’enfant E à compter du 6 janvier 2025, il ne produit à cette fin qu’un courriel adressé à un tiers consistant en une proposition de contrat à durée déterminée, sans qu’il soit établi, à la date de la présente ordonnance, qu’un tel contrat a bien été signé et sera mis en œuvre. Dès lors, et quand bien même l’enfant E serait effectivement scolarisé en dépit de l’absence d’accompagnant, cette absence sur son temps de scolarité est de nature à entraver son apprentissage, la condition tenant à l’urgence qui s’attache à la suspension des effets de la décision contestée est donc remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
6. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements.
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit à l’éducation est garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe en conséquence à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
8. Il n’est pas contesté que l’enfant E, scolarisé en grande section de maternelle, a besoin d’une aide humaine individuelle afin de disposer d’un accompagnement continu au cours de sa scolarité, sur 100% du temps scolaire, jusqu’a minima au 31 août 2025, et qu’aucune aide de la sorte ne lui a été attribuée jusqu’à présent. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de procéder au recrutement, à titre provisoire, d’un accompagnant des élèves en situation de handicap afin d’accompagner l’enfant E D dans sa scolarité, selon les conditions définies par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne du 16 juillet 2024, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les requérants ne justifient pas des frais qu’ils auraient engagés au titre de la présente instance. Par suite, leurs conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 25 novembre 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale de Toulouse est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de Toulouse de procéder au recrutement, à titre provisoire, d’un accompagnant des élèves en situation de handicap pour accompagner l’enfant E D dans sa scolarité, selon les conditions définies par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne du 16 juillet 2024, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
A. A
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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