Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 6 juin 2025, n° 2305572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un agrément d’agent de police municipale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l’agrément d’agent de police municipale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée le jour même.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 :
— le rapport de M. Robbe, président-rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté en tant que gardien-brigadier stagiaire de la ville de Sevran le 27 septembre 2021. Par deux courriers des 5 septembre 2021 et 20 juillet 2022, le maire de Sevran a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance de l’agréement d’agent de police municipale en sa faveur. Par un arrêté du 10 mars 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’agrément.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’une part, la décision contestée vise notamment les articles L. 511-2 et R. 511-2 du code de la sécurité intérieure. D’autre part, elle précise la date et la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné à une peine d’amende, et indique que de tels fait mettent en cause l’honorabilité nécessaire à l’exercice des missions dévolues à un agent de police municipale. Ainsi, cette décision, qui n’avait pas à faire expressément mention des observations formulées par M. B relativement à ces faits, comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers (). / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. () ». Selon l’article R. 511-2 de ce code : « L’agrément des agents de police municipale prévu par l’article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l’agent prend ses fonctions lors d’une première affectation. / () ». L’agrément prévu par ces dispositions a pour objet de vérifier que l’intéressé présente les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi d’agent de police municipale. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision relative à cet agrément prise par le préfet, représentant de l’État dans le département, est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est livré, le 19 août 2020, alors qu’il exerçait les fonctions de gendarme adjoint volontaire, a des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique en effectuant une clef de bras à un fonctionnaire de police. Pour ces faits, l’intéressé a été placé en garde à vue et condamné à une peine d’amende. Le commandant de l’escadron de sécurité et d’appui de la gendarmerie nationale basé à Maisons-Alfort, sous l’autorité duquel M. B a exercé des fonctions d’agent d’accueil de sécurité entre le 26 mai 2015 et le 13 avril 2021, a, par une lettre adressée à la police municipale de Sevran, indiqué que l’intéressé avait donné entière satisfaction dans sa manière de servir. Le maire de Sevran a quant à lui, par une lettre adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, sollicité la bienveillance de cette autorité administrative pour l’octroi de l’agrément sollicité, au regard de son attitude irréprochable, de son sérieux et de son professionnalisme. Cependant, les faits fondant la décision la décision en litige, certes isolés, et dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, sont incompatibles avec l’honorabilité requise d’un agent de police municipale, ces faits ayant été commis par l’intéressé récemment et tandis qu’il exerçait les fonctions de gendarme adjoint volontaire. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un agrément d’agent de police municipale.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté du 10 mars 2023. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J. ROBBE
F. AYMARD
La greffière,
A. KOUADIO-TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissairse de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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