Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 sept. 2024, n° 2411741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. B A conteste la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers
vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant
sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés « . L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : » I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du code précité : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ".
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l’attribution de l’AAH relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de M. A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 3 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411741
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