Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2607619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Fratacci, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il risque de perdre son emploi ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2606740, enregistrée le 26 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2026 à 11 heures 30.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né en 1979, est entré en France en 2002. Il a sollicité le 4 décembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, M. B… demandant la suspension du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen soulevé par M. B…, tiré de ce que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La suspension prononcée implique qu’il soit ordonné au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. B… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 10 mars 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
Le juge des référés
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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