Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2302414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 28 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de Tavel a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 11 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Tavel de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tavel la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est illégal dès lors que l’avis conforme défavorable émis par le préfet du Gard a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est au demeurant pas démontré que cet avis aurait été reçu en mairie avant l’expiration du délai d’un mois fixé à l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme ;
— le premier motif de refus est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que l’avis conforme défavorable émis par le préfet est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— le second motif de refus est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la commune de Tavel, représentée par la SELARL Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des courriers du 9 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, conformément aux dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, la compétence du maire de Tavel pour décider de refuser le permis de construire était liée par l’avis conforme défavorable au projet émis par le préfet du Gard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Larbre, représentant la commune de Tavel.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2022, M. D a déposé auprès des services de la commune de Tavel une demande de permis de construire portant sur la surélévation de la toiture et la création d’une extension, sur un terrain situé 1562, chemin des près, parcelles cadastrées section ZC nos 211 et 212. Le territoire communal n’étant pas couvert par un document d’urbanisme, la préfète du Gard a été saisie dans les conditions définies au a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme et a émis un avis défavorable au projet, le 18 janvier 2023. M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de Tavel a rejeté sa demande de permis de construire, ensemble la décision du 11 mai 2023 par lequel il a rejeté le recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d’ordonnancement secondaire : () / 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département () ».
3. L’avis conforme défavorable a été signé, pour la préfète du Gard, par M. F C, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer. Par arrêté du 28 juin 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour et librement consultable sur son site internet, la préfète du Gard a délégué à M. E A, directeur départemental des territoires et de la mer, la signature des avis émis au titre de l’article L. 422-5 a) du code de l’urbanisme. L’article 6 de cet arrêté précise que M. A pourra subdéléguer sa signature à ses collaborateurs. Dans ce cadre, par une décision du 2 août 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 3 août suivant et librement consultable sur son site internet, M. A a accordé une subdélégation de signature à M. C pour l’ensemble des décisions relatives à l’aménagement foncier et à l’urbanisme, lesquelles recouvrent notamment les avis émis par la préfète au titre de l’article L. 422-5 a) du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’avis contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable ».
5. Il ressort des mentions de l’avis conforme défavorable émis le 18 janvier 2023 par la préfète du Gard que cette autorité a été saisie par une « transmission » du 21 décembre 2022 et que cet avis a été reçu le 19 janvier 2023 par les services de la commune de Tavel. Par suite l’avis conforme défavorable de la préfète du Gard ayant été émis et transmis dans le délai d’un mois, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
7. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 de ce code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes () ».
8. La préfète du Gard a estimé, dans son avis conforme défavorable du 18 janvier 2023, que la réalisation du projet en litige aurait pour effet d’étendre l’une des parties urbanisées de la commune au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et que le projet litigieux ne relevait pas de l’une des exceptions prévues par l’article L. 111-4 du même code.
9. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de plan local d’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, sauf dans le cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 de ce code. Le 1° de cet article prévoit notamment que peuvent être autorisés des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces constructions, peuvent être regardés comme ne procédant qu’à l’extension de ces constructions. Aucune disposition n’impose toutefois qu’une extension satisfaisant à ces critères doive en outre, pour pouvoir être autorisée au titre du 1° de l’article L. 111-4, présenter un caractère « mesuré ».
10. Il est constant que le terrain d’assiette du projet en litige se trouve en dehors des parties urbanisées de la commune. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’extension du requérant de 19,61 mètres-carrés se réalisera dans le prolongement du bâtiment existant et portera la surface de plancher totale de celui-ci de 22,57 mètres-carrés à 42,18 mètres-carrés. Compte tenu de son ampleur par rapport à la construction d’origine, le projet ne peut s’analyser comme une extension au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, mais doit être regardé comme une construction nouvelle, et n’entre ainsi pas dans le cadre de la première exception prévue par ces dispositions, dont se prévaut le requérant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet litigieux relève des exceptions à l’interdiction de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au titre du 1° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement qu’en raison de l’avis conforme défavorable émis par la préfète du Gard sur la demande de permis de construire présentée par M. D, le maire de la commune de Tavel était en situation de compétence liée et tenu de rejeter cette demande. Il s’ensuit que les autres moyens invoqués, qui ne sont pas de nature à remettre en cause cette situation de compétence liée, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tavel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Tavel sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune de Tavel une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Tavel.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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