Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2402822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial déposée le 7 mars 2023 par M. A… au profit de son épouse, Mme A… ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’enregistrer sa demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’ils n’ont pas été entendus préalablement à son édiction, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour la préfète de l’Essonne d’avoir respecté le délai d’instruction prévu à l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Essonne n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces, enregistrées le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme A…, a été enregistrée le 18 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan né le 22 septembre 1998, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée le 7 mars 2023 au profit de son épouse, Mme B… A….
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet les conclusions pour excès de pouvoir tendant à son annulation, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a délivré à M. A… une autorisation de regroupement familial au profit de Mme A…. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer. Les conclusions des requérants aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial déposée le 7 mars 2023 par M. A… au profit de son épouse, Mme A….
L’État versera à M. et Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
N. Connin
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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