Rejet 14 mai 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 14 mai 2025, n° 2412753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard notamment des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Baton substituant Me Haik, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er décembre 1975, demande l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, sous-préfète du Raincy, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 423-23 et L. 435-1, sur le fondement desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il mentionne les éléments propres à la situation personnelle de Mme A, notamment le fait qu’elle est célibataire et sans charge de famille, et indique les autres motifs en considération desquels le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Ainsi, et alors même qu’il ne ferait pas état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, notamment la présence de sa mère en France, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du même code sur le fondement duquel elle a été prise, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision de refus de séjour qui, comme il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté, qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne, outre la nationalité de l’intéressée, que cette dernière n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de destination de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Si Mme A soutient qu’elle est entrée en France le 5 octobre 2018 et qu’elle s’occupe de sa mère, de nationalité française, qui est titulaire d’une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité », les attestations qu’elle produit, émanant de sa mère et de ses cousines, au demeurant peu précises, ne peuvent suffire à établir, en l’absence, notamment, de tout élément médical, que la présence de la requérante auprès de sa mère serait indispensable au regard de son état de santé. Elle ne justifie pas davantage d’une réelle insertion professionnelle par l’exercice d’une activité professionnelle de septembre 2023 à août 2024 seulement en qualité de garde de personnes âgées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, célibataire et sans charge de famille en France, serait dépourvue d’attaches familiales au Maroc où elle a notamment vécu, à tout le moins, jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions, alors même que la mère et les cousines de la requérante résident en France, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, compte tenu notamment des conditions de séjour de la requérante en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté litigieux.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». En l’espèce, compte tenu de la situation personnelle de la requérante telle qu’elle a été exposée au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de l’intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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