Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2504012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 6 mai 2025, M. D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet du Nord en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires prévues à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Karila, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe après avoir sollicité l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle et la mise à la charge de l’Etat de la somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient, en outre, que les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales dès lors qu’elles sont fondées sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est inexistante ;
— a entendu les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète ;
— a entendu les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet de l’arrêté attaqué :
1. L’arrêté attaqué, qui a été édicté le 25 avril 2025 par le préfet du Nord, s’intitule « arrêté préfectoral portant refus de délivrance de carte de séjour pluriannuelle, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour » et comporte les considérations utiles de droit et de faits sur lesquelles cette autorité a entendu se fonder pour faire obligation de quitter le territoire français à M. B. Il s’ensuit que, alors même que le dispositif de l’arrêté en cause se borne à indiquer que la demande de carte de séjour de l’intéressé est refusée, que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée est abrogée, qu’aucun délai de départ volontaire ne lui est accordé pour quitter le territoire français, qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible et qu’il lui est fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, cet arrêté doit être regardé comme faisait également obligation de quitter le territoire français à M. B, ressortissant nigérian né le 6 décembre 2005, qui est entré sur le territoire français le 7 août 2021, selon ses déclarations.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil n°2025-071 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel un étranger peut être reconduit d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par un arrêt n°22022501, rendu le 25 avril 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Toutefois, l’Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) a, par une décision du 3 mars 2025, mis fin à cette protection, sur le fondement du 3° du deuxième alinéa de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la menace grave pour l’ordre publique et la sécurité publique que constitue son activité sur le territoire français. Si l’intéressé fait valoir qu’il a été admis, le 9 avril 2022, par l’établissement public de santé mentale Lille métropole pour des idées suicidaires, un syndrome post traumatique et un syndrome dépressif, et que le système de santé au Nigéria ne permet pas d’assurer les soins nécessaires à son état de santé, il ne ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, il ferait l’objet d’un traitement ou d’un suivi médical. Enfin, l’intéressé a été condamné, par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille rendu le 26 juillet 2024, à une peine d’emprisonnement de huit mois dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de harcèlement moral d’une personne sans incapacité, propos ou comportement répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé, commis entre le 14 et le 31 mai 2024. Il a également été condamné par un jugement rendu le 29 octobre 2024 par le même tribunal à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur mineur de 15 ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. L’intéressé, qui ne conteste pas avoir commis ces faits, a également été signalisé pour harcèlement d’un mineur de 15 ans, commis le 27 septembre 2024, harcèlement moral, commis le 8 mai 2025, infraction à la législation sur les stupéfiants, commis le 15 janvier 2024, agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, commis le 30 avril 2023 et rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, commis le 16 juin 2023. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé est entré sur le territoire français alors qu’il était âgé de 15 ans, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 1, le moyen tiré de l’inexistence de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle a été prise la décision en litige doit être écarté.
8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision rendue le 3 mars 2025, l’OFPRA a, sur le fondement du 3° du deuxième alinéa de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire accordé à M. B compte tenu de la menace grave pour l’ordre publique et la sécurité publique que constitue son activité sur le territoire français. Si l’intéressé, qui ne dispose pas de la qualité de réfugié, fait valoir que, dans son pays d’origine, les personnes atteintes de pathologies psychiatriques sont susceptibles de faire l’objet de traitements inhumains et dégradants, et que la rupture de son suivi médical est de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelles gravité sur son état de santé, en se bornant à produire des documents médicaux, dont le plus récent date du 7 février 2024, il ne justifie pas bénéficier d’une prise en charge médicale sur le territoire français. Par ailleurs, alors que, pour accorder le bénéfice de la protection subsidiaire à M. B, la CNDA a relevé, dans son arrêt du 25 avril 2023 que, au regard du contexte qui prévaut au Nigéria, dans lequel la violence à l’encontre des enfants est particulièrement commune, l’intéressé encourait un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants compte tenu de sa situation d’isolement familiale, conjuguée à son jeune âge et son état psychologique extrêmement dégradé, le requérant, qui est âgé de plus de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, ne produit aucun élément permettant d’apprécier son état de santé à cette date. Il s’ensuit que le requérant n’établit pas qu’il serait soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de traitement inhumains ou dégradants. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 1, le moyen tiré de l’inexistence de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B doit être écarté.
14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 12, le requérant ne démontre pas qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires évoquées par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
18. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Nord.
Prononcé le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504012
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