Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2204456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, M. B A, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le proviseur du lycée polyvalent (LPO) Pablo Picasso de Perpignan a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à compter du 1er octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le réintégrer sans délai, à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation quant au motif lié à l’intérêt du service.
Par une lettre du 7 octobre 2022, le requérant a indiqué qu’il entendait maintenir sa requête en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, le lycée polyvalent (LPO) Pablo Picasso conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre l’Etat, lequel n’est pas l’employeur du requérant ;
— les conclusions à fin d’injonctions sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre l’Etat et dès lors qu’elles ne sont pas reprises dans la synthèse des conclusions de la requête ;
— au fond, les moyens d’annulation soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par un contrat à durée déterminée (CDD) pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2019 par le lycée polyvalent (LPO) Pablo Picasso de Perpignan en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour assurer les fonctions d’aide mutualisée à l’inclusion scolaire dans le 2nd degré. Par un courrier du 27 juin 2022, le proviseur du lycée Pablo Picasso a informé le requérant que son CDD ne serait pas renouvelé à compter du 1er octobre 2022. Par un courrier non daté, M. A a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par un courrier du 18 juillet 2022, M. A a introduit un recours hiérarchique auprès de la rectrice de l’académie de Montpellier à l’encontre de cette décision. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 27 juin 2022 de refus de renouvellement de son CDD en qualité d’AESH.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, dans sa version alors applicable : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’Etat, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. () Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. () Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’Etat prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. () ». Aux termes de l’article R. 421-9 de ce même code : " En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement : () 2° A autorité sur le personnel n’ayant pas le statut de fonctionnaire de l’Etat, recruté par l’établissement ; () ".
3. Alors que M. A a été recruté par le lycée Pablo Picasso sur le fondement des dispositions de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, le proviseur de cet établissement était compétent pour décider du non-renouvellement du contrat à durée déterminée du requérant en application de l’article R. 421-9 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du proviseur du lycée pour prendre l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions, aujourd’hui applicables, de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme étant inopérant.
5. En troisième et dernier lieu, comme il l’a été dit au point précédent, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, si l’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d’un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de non-renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non-renouvellement doit être regardée alors comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
6. Pour justifier du non-renouvellement du contrat de travail de M. A, le lycée Pablo Picasso, dans ses écritures en défense, reproche tout d’abord à l’intéressé des qualités professionnelles insuffisantes par rapport à celles attendues pour le poste. Il se prévaut à l’appui de ses allégations de la dernière évaluation de l’agent en date du 8 mars 2022 mentionnant que « M. A a du mal à comprendre la place qui est la sienne. Il a fallu le recevoir à plusieurs reprises pour lui expliquer quelles étaient les missions essentielles des AESH. ». Il est également indiqué que ses capacités relationnelles et son comportement individuel sont pour l’essentiel à développer, notamment dans la dimension de relation avec l’équipe pédagogique et le comportement hiérarchique. M. A n’établit, ni même n’allègue dans ses écritures, que ces reproches concernant sa manière de servir seraient entachés d’inexactitude matérielle. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que le refus de renouveler son contrat arrivant à échéance le 30 septembre 2022 ne serait pas justifié par des motifs tirés de l’intérêt du service.
7. De plus il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement du contrat aurait été prise pour un motif discriminatoire, notamment en raison du placement en autorisation spéciale d’absence (ASA) du requérant, dès lors que ce dernier n’apporte aucun élément permettant de faire présumer l’existence d’une telle discrimination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2022, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction par le requérant, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les frais liés au litige :
10. Les conclusions du requérant fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui tendent à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie au litige, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au lycée polyvalent (LPO) Pablo Picasso de Perpignan.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025.
La greffière,
B. Flaesch sa
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