Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2312910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2023 et 5 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mlekuz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction régionale « La Poste Maine Val de Loire » l’a affectée sur le poste d’encadrante de proximité sur le secteur de Laval Mendès-France à compter du 1er avril 2023 et a mis fin à sa situation de réorientation professionnelle, ensemble la décision du 28 juin 2023 portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la société la Poste de l’affecter sur un poste correspondant à son grade et conforme à son aptitude médicale, et de reconstituer sa carrière et son traitement, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de la société la Poste la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une proposition d’emploi précise, de l’avis du médecin du travail, et de la saisine de la commission administrative paritaire, que trois postes correspondants à son grade ne lui ont pas été proposés et que le poste sur lequel elle a été affectée ne correspond pas à son grade ;
- elle est entachée d’erreurs de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2024 et 27 janvier 2026, la Poste, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ARES, conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête, subsidiairement au rejet de cette requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- dès lors que le poste d’encadrante de proximité a disparu du référentiel des fonctions de la Poste et que Mme B… aura vocation à être réintégrée sur des fonctions correspondant à son grade CA1, et non sur le poste en litige, à l’issue de son congé de longue durée, ses conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2023, cette décision ne portant atteinte ni aux droits et prérogatives que Mme B… tient de son statut, ni à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, n’emportant aucune perte de responsabilité ou de rémunération, et ne traduisant pas davantage une discrimination, de sorte qu’elle présente le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marie, représentant la société la Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est fonctionnaire à la Poste. A la suite d’un accord interne « sur la création de la fonction de chargé de clientèle remplaçant et la responsabilisation du management sur l’activité de remplacement en bureau », elle a été invitée à se positionner sur trois postes parmi ceux de chargée de clientèle remplaçante nouvellement créés. Par une lettre du 20 février 2018, la directrice des ressources humaines de la Poste lui a indiqué qu’elle n’avait pas pu être repositionnée sur un de ces postes, l’a informée de ce qu’elle serait reclassée sur d’autres fonctions à compter du 12 mars 2018, et lui a transmis une liste de postes disponibles dans le cadre de sa réorientation professionnelle. Mme B… a été placée en congé de longue maladie du 5 mars 2018 au 4 mars 2019. Par une décision du 1er mars 2019, le directeur des ressources humaines de la direction régionale « La Poste Maine Val de Loire » l’a réintégrée administrativement à compter du 5 mars 2019 mais, sur le conseil du médecin du travail, l’a dispensée d’activité et lui a indiqué qu’il n’était pas en mesure de lui proposer un poste conforme aux préconisations médicales dans l’immédiat. Par une décision du 5 janvier 2021, le directeur des ressources humaines lui a proposé le poste de responsable d’exploitation sur le secteur de Château-Gontier, sur lequel elle avait candidaté et où elle a été affectée à compter du 1er février 2021, avant de renoncer à ce poste le 22 février suivant. Après cette date, Mme B… a été affectée sur d’autres fonctions dans le cadre de sa réorientation professionnelle, a suivi une formation pour devenir conseillère bancaire puis, après avoir mis un terme à ce projet professionnel, a été affectée sur un poste de référente-coordinatrice France Services sur le secteur de Laval Mendès-France à compter du 1er septembre 2022. Par une décision du 29 mars 2023, le directeur des ressources humaines de la direction régionale « La Poste Maine Val de Loire » a prononcé son affectation sur le poste d’encadrante de proximité sur le secteur de Laval Mendès-France à compter du 1er avril 2023 et a mis fin à sa situation de réorientation professionnelle. Le recours gracieux présenté par Mme B… contre cette décision a été rejeté le 28 juin 2023. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 29 mars 2023, ensemble celle du 28 juin 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La société la Poste soutient que la décision en litige n’a plus d’effets sur la situation de Mme B…, dès lors que le poste d’encadrante de proximité sur lequel elle est affectée a disparu du référentiel des métiers de la Poste, et que l’intéressée, qui a été placée en congé de longue durée sans avoir pris son poste d’encadrante de proximité sur le secteur de Laval Mendès-France, ne sera pas réintégrée sur son poste à sa reprise mais sur d’autres fonctions correspondant à son grade. Toutefois, ces circonstances ne privent pas d’objet les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 mars 2023. Ainsi, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été exposé au point 1, que le directeur des ressources humaines de la direction régionale « La Poste Maine Val de Loire » a mis fin à la réorientation professionnelle de Mme B… et l’a affectée sur un poste d’encadrante de proximité par une décision du 29 mars 2023. Si une telle mesure emporte nécessairement une modification de la situation professionnelle de Mme B…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle porterait atteinte aux droits et prérogatives que cette dernière tient de son statut, ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ou qu’elle entraînerait une perte de responsabilités ou de rémunération, ni qu’elle traduirait l’existence d’une discrimination ou d’une situation de harcèlement moral. Sur ce point, la requérante ne fait état d’aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. En outre, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de décisions ou de circonstances postérieures à la décision attaquée, notamment de son placement en congé maladie à compter du 2 mai 2023, de l’attestation de suivi par les services de la médecine du travail datée du 8 janvier 2024, de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le directeur exécutif de la Poste grand public et numérique Pays de la Loire a prolongé son congé longue durée, de l’avis d’un médecin expert rendu le 17 janvier 2025, ou de la suppression ultérieure du référentiel des métiers de la Poste du poste d’encadrante de proximité, qui demeurent sans incidence sur la légalité de cette décision. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme B…, il ressort des pièces du dossier que par cette même décision, la Poste l’a affectée sur un poste au terme d’une période de réorientation professionnelle, et non au terme d’un congé de longue maladie, et que l’intéressée avait été déclarée apte à l’exercice de toute activité professionnelle dans la direction régionale, exception faite du poste de guichetière, par un avis du service de santé au travail de la poste du 25 juin 2019 revenant sur un avis d’inaptitude du 28 mars 2019, ces circonstances ne permettant pas de regarder la décision du 29 mars 2023 comme portant atteinte aux droits que l’intéressée tient de son statut. Par suite, la décision litigieuse ne peut être regardée comme faisant grief et constitue ainsi une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, que sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société la Poste, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la société la Poste en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Poste présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Poste.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. C…
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