Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2608301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à France Travail de lui verser la totalité du solde de l’Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qui lui est dû, soit la somme de 2 042,64 euros, représentant 72 jours d’indemnisation, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner toute autre mesure jugée utile par le tribunal ;
3°) de mettre les dépens à la charge de France Travail.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que depuis le 10 février 2026, l’indemnisation à laquelle il a droit a été interrompue de manière brutale ; ses tentatives de règlement amiable sont restées infructueuses ; il ne perçoit désormais que la somme mensuelle de 393,61 euros au titre du RSA et de l’allocation logement ; il ne dispose d’aucune autre source de revenus et n’est plus en mesure de payer son loyer, ses factures d’énergie, d’assurance et de télécommunications, ce qui constitue une atteinte au principe de dignité de la personne humaine, protégé par le préambule de la constitution de 1946 et par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de l’administration est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’administration a méconnu son devoir d’information et de conseil ; elle a violé le principe de « bonne administration et du délai raisonnable ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Pour justifier de l’urgence particulière exigée à l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, M. B… fait valoir que, depuis le 10 février 2026, l’indemnisation à laquelle il a droit au titre de l’ARE a été interrompue de manière brutale, que ses tentatives de règlement amiable sont restées infructueuses, qu’il ne perçoit désormais que la somme mensuelle de 393,61 euros au titre du RSA et de l’allocation logement, et qu’il ne dispose d’aucune autre source de revenus et n’est plus en mesure de payer son loyer, ses factures d’énergie, d’assurance et de télécommunications, ce qui le place dans une situation de grande précarité. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément probant relatif à sa situation financière et patrimoniale, tels que des relevés de compte ou des avis d’impôt. En outre, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la décision dont l’intéressé se plaint serait entachée d’illégalité. Dans ces conditions, les allégations du requérant ne permettent pas d’établir l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné dans le délai très bref de quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures qu’il demande. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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