Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2410328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Sommelet, demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 octobre 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est intervenue en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’annexe 1 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la « circulaire Valls » et non sur celui des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ou de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est intervenue en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 13 août 1986, est entré en France le 6 février 2018 et a sollicité le 24 août 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le préfet des Yvelines n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A B doit également être écarté.
3. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En outre, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
4. M. A B ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l’administration les motifs de cette demande et produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter de tels éléments à l’appui de sa demande. Par suite, M. A B n’a pas été privé de son droit à être entendu.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ».
6. M. A B ne justifie pas être titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il en résulte que le préfet des Yvelines pouvait, pour ce motif, refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir M. A B, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Yvelines a examiné sa demande d’admission au séjour dans le cadre du pouvoir général de régularisation que détient même sans texte l’autorité préfectorale.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B se prévaut d’une ancienneté de séjour de six ans et huit mois à la date d’intervention de la décision en litige. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il fait valoir la présence en France de deux membres de sa fratrie en situation régulière, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et deux autres membres de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, nonobstant l’activité professionnelle de vendeur depuis le mois d’avril 2018, en qualité de salarié de sociétés gérées par son frère, dont se prévaut le requérant, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A B.
9. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A B à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’ils sont dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLa présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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