Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 juin 2025, n° 2503617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2025 et le 21 mai 2025, M. D, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de mettre fin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de titre de séjour qu’il avait déposée en date du 9 décembre 2022, rejetée par un arrêté du 5 mai 2023 du préfet de police au motif que sa présence sur le territoire français était constitutive d’une menace pour l’ordre public, a fait l’objet d’un jugement d’annulation n°2311724 du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de A, au motif que la menace à l’ordre public n’était pas caractérisée.
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée ;
— c’est à tort que le préfet a considéré que sa présence sur le territoire français était constitutive d’une menace pour l’ordre public, laquelle doit faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité avec le respect de la vie privée et familiale ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle dépourvue de base légale, dès lors que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, faute pour son comportement de constituer une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire est français est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. C, n’est pas fondé que sur le motif tiré de la menace pour l’ordre public que constituerait son comportement mais également sur l’absence de justification d’une vie privée et familiale intense au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 avril 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 11 janvier 2005 à Gouana-Guinteguela, entré en France au cours du mois de novembre 2020, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour lors d’un rendez-vous en préfecture du 21 juin 2024. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des mentions du jugement du 22 décembre 2021 du tribunal pour enfants de A, lequel, postérieur à la condamnation du tribunal correctionnel d’Auxerre dont se prévaut le préfet de police, considère établie la minorité de M. C et le confie à l’aide sociale à l’enfance, que l’intéressé a quitté son pays d’origine en 2020 et est arrivé à A en janvier 2021. M. C justifie avoir, dans le cadre de cette prise en charge, entamé une scolarité en lycée, dans la filière professionnelle « maintenance des systèmes électroniques » et, au titre de ses années de première et terminale, avoir systématiquement obtenu les félicitations du conseil de classe de son établissement, avant de réussir en date du 4 juillet 2023 l’examen du baccalauréat professionnel avec mention. M. C justifie en outre avoir poursuivi sa formation professionnelle en formation de brevet de technicien supérieur, en filière maintenance des systèmes, et avoir obtenu, au titre de l’année scolaire 2023-2024 ainsi qu’au titre du premier semestre de l’année scolaire 2024-2025, les félicitations de son établissement. M. C produit également des attestations établies par trois professeurs de son cursus de formation soulignant son implication et son sérieux. Par ailleurs, M. C justifie être accompagné dans le cadre d’un contrat jeune majeur établi le 22 mars 2023, ayant vocation à trouver application jusqu’à ses vingt-et-un ans, et témoigne d’efforts d’insertion sur le territoire autres que scolaires, par la participation bénévole à un chantier patrimonial au titre du mois d’août 2022. Dans ces conditions, nonobstant la condamnation du 2 mars 2021 du tribunal correctionnel d’Auxerre à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement, ou un avantage indu, au titre de faits intervenus au mois de novembre 2020, antérieure, ainsi qu’il a été dit, au jugement du tribunal pour enfants de A du 22 décembre 2021 constatant sa minorité, M. C est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de police doit être annulé en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. C. Par voie de conséquence, cet arrêté, en tant qu’il oblige M. C à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, doit également être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, eu égard au moyen retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. C un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. C, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. D’autre part, dès lors que le présent jugement prononce l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a édicté à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, au retrait du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d’information Schengen.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir les injonctions qui précèdent d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Singh, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. C soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de police est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, au retrait du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Singh la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Singh et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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