Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2026, n° 2606323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B…, représenté par Me Guillou, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- malgré plusieurs courriels, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2600361 du 28 janvier 2026, qui lui enjoignait de le convoquer dans les quinze jours suivant sa notification, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
- il convient de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard afin d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2600361 du 28 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n°2600361 en date du 28 janvier 2026, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans les quinze jours suivant sa notification. Faute d’exécution de cette ordonnance, malgré plusieurs relances, M. B… saisit la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande d’assortir l’injonction prononcée par cette ordonnance à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
4. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
5. M. B…, ressortissant gabonais né le 4 octobre 2001, s’est vu notifier une attestation de décision favorable au renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève », valable du 19 août 2023 au 18 août 2024, lequel ne lui a pas effectivement remis, faisant obstacle au dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par une ordonnance n°2600361 du 28 janvier 2026, la juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer le requérant en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant sa notification. M. B… soutient sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation à l’instance, que cette ordonnance n’a pas été exécutée. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 1er de cette ordonnance d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais de procédure :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n°2600361 du 28 janvier 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros courant à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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