Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 juil. 2025, n° 2502990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mars 2025 et le 2 juin 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Amzallag, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de mettre à sa disposition le formulaire de certificat médical à destination de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation irrégulière et précaire prolongée depuis une durée anormalement longue, laquelle préjudicie à sa vie privée et familiale ainsi qu’à son insertion professionnelle ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser son séjour ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 16 mai 2025, une pièce au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante malienne, soutient avoir présenté, auprès de la préfecture de l’Essonne, une demande de renouvellement de titre de séjour le 11 octobre 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de mettre à sa disposition le formulaire de certificat médical à destination de l’OFII et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
4. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a transmis à la requérante l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction relative à la délivrance de ce document.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la mise à disposition du formulaire de certificat médical à destination de l’OFII :
5. Il résulte de l’instruction que l’absence de délivrance du formulaire de certificat médical du collège de l’OFII permettant d’instruire la demande de titre de séjour de Mme C épouse B, associée à la dégradation de son état de santé comme en atteste le certificat médical établi le 27 janvier 2025, est la cause d’une incertitude anormalement pesante, constitutive d’une situation d’urgence.
6. Mme C épouse B soutient sans être contredite, avoir remis la totalité des documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Ainsi, en l’absence de motif établi s’opposant à ce qu’il soit statué sur la demande de titre de séjour de Mme C épouse B, la mesure d’injonction sollicitée par la requérante revêt un caractère utile. Elle ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, en l’absence de toute prise de position à la date de la présente instance.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme C épouse B le formulaire de certificat médical du collège de l’OFII dans un délai de quinze jours, soit sur le site de l’ANEF, soit lors d’un rendez-vous prévu à cet effet en préfecture, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C épouse B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C épouse B tendant à ce que la préfète de l’Essonne lui délivre une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme C épouse B le formulaire de certificat médical du collège de l’OFII dans un délai de quinze jours, soit sur le site de l’ANEF, soit lors d’un rendez-vous prévu à cet effet en préfecture.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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