Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 7 mai 2026, n° 2402423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme F… A…, veuve E…, représentée par Me Laplagne, doit être regardée comme demandant au tribunal
1°) de prononcer la réduction du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, pour l’immeuble dont elle est propriétaire situé 146 rue de Pessac à Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- jusqu’au 31 aout 2016 seuls 6 des 7 appartements de l’immeuble étaient loués, son épux se réservant la jouissance du 7ème lot ;
- ainsi il n’y a pas eu de création dans l’immeuble de nouvel appartement, les 7 lots ont été correctement déclarés dès l’origine de la propriété, dès lors l’administration a commis une erreur en réevaluant la taxe foncière due au titre de l’année 2023 ; celle-ci doit être ramenée au même niveau que la taxe foncière 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Tekin, substituant Me Laplagne, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… A…, veuve E…, est depuis octobre 2016 propriétaire d’un immeuble au 146 rue de Pessac à Bordeaux, d’une superficie de 219 m², composé de 7 appartements qui sont loués. Mme A… a été imposée à raison de cet immeuble à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023, pour un montant, frais de gestion inclus, de 3 290 euros. Par réclamation du 20 février 2024, Mme A… a contesté l’assiette de l’évaluation de cette taxe foncière et a sollicité que celle-ci soit ramené au même niveau que la taxe foncière de l’année 2022 en faisant valoir qu’aucun nouvel appartement n’avait été créé et que c’est à tort que l’administration a réevalué la taxe foncière. Sa réclamation ayant été rejetée par décision de l’administration fiscale le 12 mars 2024, Mme A… demande au tribunal de prononcer la réduction du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, pour l’immeuble dont elle est propriétaire situé 146 rue de Pessac à Bordeaux.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Il résulte, d’une part, de l’article 1380 du code général des impôts que « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » et de l’article 1415 du même code, que la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte, d’autre part, de l’article 1494 du même code que « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». L’article 1495 du même code précise que « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation (…) ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a adressé le 27 mars 2023 un courriel à l’administration fiscale dans lequel elle a donné une répartition détaillée de ses appartements existants dans l’immeuble situé au 146 rue de Pessac à Bordeaux afin de pouvoir réaliser ses déclarations d’occupation. De celles-ci, l’administration a constaté qu’un appartement n’avait jamais été évalué, n’existant pas dans la documentation cadastrale. Ainsi, jusqu’en 2022, les contribuables étaient imposés sur 6 appartements. En conséquence, le service des impôts fonciers a procédé à une mise à jour, sachant que les dernières déclarations (H2) avaient été déposées par M. E… en 1986 pour six appartements, et a en conséquence crée le 7ème lot correspondant au 7ème appartement jusqu’alors non évalué, ce qui a entrainé une réévaluation de la taxe foncière 2023.
5. Si Mme A… fait valoir que les déclarations de revenus fonciers ont été correctement déposées pour sept locations en 2022, cette circonstance est sans incidence sur le montant de la taxe foncière puisque les déclarations de revenus fonciers en matière d’impôt sur le revenu n’ont pas de rapport avec les évaluations foncières servant au calcul de la taxe foncière. Ainsi c’est à bon droit que les bases servant à l’évaluation du foncier ont été réévaluées pour 2023, la requérante ayant bénéficié d’une insuffisance d’évaluation sur les années antérieures.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la réduction du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, pour l’immeuble dont elle est propriétaire situé 146 rue de Pessac à Bordeaux.
Sur l’applcation de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. D… La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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