Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2502692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce et un mémoire enregistrés les 23 et 24 avril et 6 octobre 20C… geshidze, représentée par Me Le Guédard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en l’absence de réponse donnée par l’administration à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle réside en France avec sa famille depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est mère de deux enfants, dont l’un est mineur et est scolarisé en classe de sixième ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- le couple soutient ne pas avoir reçu le courrier du 24 janvier 2025 établissant un refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de son époux et le préfet ne justifie pas de son envoi ;
- cette décision du 24 janvier 2025 est entachée d’illégalité dès lors qu’elle justifie de circonstances nouvelles, qui démontrent une insertion durable dans la société française.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme Nestani Gegeshidze a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte,
- et les observations de Me Djebli, substituant Me Le Guédard, représentant Mme Gegeshidze.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Nestani Gegeshidze, ressortissante géorgienne née le 4 septembre 1972, déclare être entrée en France en mars 2019 avec son époux et leurs deux enfants. Par une demande du 5 août 2024, reçue le 12 août suivant, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par la préfecture de la Gironde sur cette demande est née une décision implicite de rejet, dont Mme Gegeshidze demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Et aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande du 5 août 2024 réceptionnée par la préfecture de la Gironde le 12 août suivant, Mme Nestani Gegeshidze a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 12 décembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier du 20 décembre 2024 reçu le 26 décembre suivant par la préfecture de la Gironde. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet de la Gironde a méconnu l’obligation de motivation qui s’impose à lui en application des dispositions citées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme Nestani Gegeshidze, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Guédard, avocate de la requérante, d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme Nestani Gegeshidze est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme Nestani Gegeshidze dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Guédard une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Nestani Gegeshidze, au préfet de la Gironde et à Me Le Guédard.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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