Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 31 juil. 2025, n° 2204972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B A, représenté par Me Bâ, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retraits de points suite aux infractions des 23 mars 2018 et 1er juin 2019 sont illégales dès lors qu’elles ne lui ont pas été notifiées ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— les infractions des 23 mars 2018 et du 1er juin 2019 sont prescrites s’agissant de contravention, et ne peuvent dès lors donner lieu à retrait de points ;
— la réalité et l’imputabilité des infractions ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de procédure pénale,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 1er février 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A à la suite des infractions au code de la route commises les 23 mars 2018, 1er juin 2019 et 20 octobre 2020, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision référencée « 48 SI ».
2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur du 4 décembre 2020 précise la date, le lieu et l’heure des infractions commises par M. A ainsi que le nombre de points retirés au titre de chaque infraction et les textes dont il est fait application. Cette décision, qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, et dont le requérant pouvait comprendre les motifs à sa seule lecture, est, dès lors, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, alinéa 4 : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
5. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre
6. Le relevé d’information intégral du requérant mentionne que les infractions constatées les 23 mars 2018 et 1er juin 2019 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. M. A ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ces titres. L’infraction commise le 20 octobre 2020 a donné lieu à une composition pénale qui a été exécutée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que M. A ne serait pas l’auteur des infractions constatées les 23 mars 2018 et 1er juin 2019 est inopérant devant le juge administratif dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été saisi en temps utile d’une requête, d’apprécier l’imputabilité de l’infraction. Ainsi, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aucune disposition n’impartit un délai au ministre de l’intérieur, pour notifier à l’intéressé, dès lors que l’infraction est établie, le retrait de points qu’elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Les dispositions de l’article 9 du code de procédure pénale, fixant à un an le délai de prescription de l’action publique en matière de contraventions, ne peuvent pas être invoquées utilement à l’appui d’un recours contre ces mesures administratives. Ainsi, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la prescription des infractions commises les 23 mars 2018 et 1er juin 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 1er février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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