Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2405417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2024 et 14 novembre 2025,
M. D… G… J…, Mme E… F… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de I… D… G…, ainsi que M. G… H… G… et M. B… H… G…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du
5 avril 2022 de l’autorité consulaire française à Djibouti (Djibouti) refusant à
Mme E… F… C…, Mme I… D… G…, M. G… H… G… et M. B… H… G… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. G… J… d’une même somme sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que la légalisation des documents d’état civil ne s’impose pas concernant les demandes de visa et serait, en tout état de cause, impossible à obtenir ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent le mariage entre le réunifiant et son épouse, l’identité de l’ensemble des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec le réunifiant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée.
M. G… J… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacour,
— et les observations de Me Pollono, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. G… J…, ressortissant somalien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2020. Mme F… C…, qu’il présente comme son épouse, ainsi que
Mme I… D… G…, M. G… H… G… et M. B… H… G…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Djibouti (Djibouti), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par une décision du 5 avril 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 26 février 2023, puis par une décision expresse du
12 avril 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’identité des demandeurs de visas et le lien de filiation les unissant au réunifiant ne sont pas établis, en relevant que, d’une part, les certificats de naissance des demandeurs de visas ne sont pas légalisés, contrairement à la loi locale, et ont été délivrés postérieurement aux passeports, ce qui leur ôtent tout caractère authentique et, d’autre part, le réunifiant ne justifie d’aucun lien d’éducation ou d’entretien avec les demandeurs et ne produit pas de pièces probantes susceptibles de justifier d’une possession d’état au sens de l’article 311-1 du code civil.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient.
D’une part, pour justifier de l’identité de Mme F… C… et du lien marital l’unissant à M. G… J…, ont été produits un « birth certificate », ainsi qu’un « certificate of identity confirmation » délivrés le 5 juin 2021 par la municipalité de Mogadiscio en Somalie, faisant état de ce qu’elle est née le 10 novembre 1975 à Mogadiscio. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des mentions relatives à son état civil figurant sur ces documents coïncident avec celles mentionnées sur son passeport, également versé à l’instance et dont l’authenticité n’est pas remise en cause. En outre, ont été produits un certificat de mariage somalien, ainsi qu’un certificat de mariage établi par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2020, dont il ressort que M. G… J… et Mme F… C… se sont mariés le 2 février 2002 à Mogadiscio. Aucune procédure d’inscription de faux n’a été engagée à l’encontre de ce certificat de mariage, de sorte que les énonciations qu’il comporte font foi.
D’autre part, pour justifier de l’identité des trois enfants du couple, demandeurs de visas, et de leur lien familial les unissant à M. G… J…, ont été produits des
« birth certificate », ainsi que des « certificate of identity confirmation » délivrés les 6 et
7 juin 2021 par la municipalité de Mogadiscio en Somalie, faisant état de ce que M. G… H… G… est né le 4 avril 2004 à Mogadiscio, M. B… H… G… est né le 6 mai 2005 à Mogadiscio et Mme I… D… G… est née le 9 août 2006 à Mogadiscio, tous trois de l’union de M. G… J… et Mme F… C…. L’ensemble des mentions relatives à leur état civil figurant sur ces documents coïncident avec celles mentionnées sur leurs passeports, également versés à l’instance et dont l’authenticité n’est pas remise en cause.
Si le ministre fait valoir, sans invoquer, au demeurant, les dispositions du droit local qui auraient été méconnues, que les documents d’état civil produits par les demandeurs de visas sont dépourvus de caractère probant aux motifs, d’une part, qu’ils n’ont pas été légalisés par les autorités somaliennes contrairement à la loi locale et, d’autre part, qu’ils ont été dressés postérieurement à la délivrance de leurs passeports, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que les actes produits seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité, alors que, en outre, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de leurs mentions concordent avec les déclarations faites par M. G… J… dès le dépôt de sa demande d’asile le 22 juillet 2016 et tout au long de l’instruction de celle-ci par les autorités compétentes. Dès lors, l’identité des demandeurs de visa, ainsi que leur lien familial avec le réunifiant doivent être tenus pour établis par les documents produits qui présentent un caractère probant. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif que l’identité des demandeurs de visas et leur lien familial avec le réunifiant n’étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors que les documents d’état civil des demandeurs de visas sont considérés comme permettant, eu égard à leur caractère authentique, d’établir l’identité et leur situation de famille, la décision attaquée ne peut, par voie de conséquence, être fondée sur le motif tiré de ce que les éléments de possession d’état produits ne sont pas de nature à les établir.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, tiré du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article
L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». L’article L. 434-1 de ce code dispose que : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
S’il est constant qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour le fils aîné de
M. G… J… et de son épouse, M. F… D… G…, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier, né le 2 mars 2003, était âgé de dix-huit ans lorsque les demandeurs ont déposé leurs demandes de visas le 10 octobre 2021. Dès lors, du fait de sa majorité, il était libre de ne pas déposer de demande de visa. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre en défense.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision de la commission de recours du 12 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à
Mme E… F… C…, M. G… H… G…, M. B… H… G… et
Mme I… D… G… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. G… J… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… F… C…, M. G… H… G…, M. B… H… G… et Mme I… D… G… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G… J…, Mme E… F… C…, M. G… H… G… et M. B… H… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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