Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 sept. 2025, n° 2511215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. D A et M. C B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au maire de la commune de Montesson de rétablir immédiatement l’accès à leurs messageries professionnelles ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2025 portant retrait de délégation de fonctions à M. A ;
3°) d’ordonner toutes mesures utiles pour garantir la continuité du service public et le libre exercice des mandats électifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et M. B, élus municipaux de la commune de Montesson, demandent au juge des référés d’ordonner au maire de la commune de rétablir l’accès à leur messagerie professionnelle et de suspendre l’exécution de l’arrêté portant retrait de délégation de fonction à M. A.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 précitées, les requérants soutiennent, d’une part, être dans l’impossibilité d’exercer leurs missions, notamment de traiter des dossiers d’état civil, d’exercer leur mandat, de communiquer avec les services communaux et les habitants et avoir une visibilité sur le planning d’astreinte, et d’autre part, que cette situation a pour effet de réduire la représentation démocratique des habitants de la commune de Montesson. Toutefois, et alors que les requérants ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A et M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et M. C B.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Obligation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Route ·
- Contravention ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Police ·
- Juge de proximité ·
- Juridiction judiciaire
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Réseau ·
- Ordre ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Amende fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Location ·
- Tva ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Recours administratif
- Pharmacie ·
- Transfert ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Santé ·
- Commune ·
- Directeur général ·
- Infrastructure de transport ·
- Justice administrative ·
- Approvisionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Fausse déclaration ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Logement ·
- Recours
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Assistance éducative ·
- Décision administrative préalable ·
- Enfance ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.