Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 4 juil. 2025, n° 2501360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2021, N° 2103772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2025 et le 3 juin 2025 sous le numéro 2501360, M. B E, représenté par Me Mitata, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien pour bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ; il justifie d’un contrat à durée indéterminée, de ressources stables, vit en couple et subvient aux besoins de son enfant né en France ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Manche conclut à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet.
Il fait valoir :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 2501924, M. B E, représenté par Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Manche a décidé de proroger son assignation à résidence dans le département de la Manche pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2501360.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal,
— et les observations de Me Mitata, représentant M. E, présent, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens.
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant algérien, né le 28 septembre 1995, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 18 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2103772 du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Melun, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français. A la suite d’un contrôle routier le 2 mai 2025, le préfet de la Manche l’a, par un arrêté du 3 mai 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours aux fins d’exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de la Manche a décidé de proroger l’assignation à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. E demande l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l’arrêté du 12 juin 2025 prorogeant l’assignation à résidence.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 3 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2023-88-VN du 30 août 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 5 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. C D, sous-préfet d’Avranches, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français dans le cadre des permanences. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (..) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait demandé un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées. En outre, il ne justifie pas d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Si M. E soutient vivre en concubinage avec Mme A, compatriote en possession d’un certificat de résidence valable jusqu’au 13 mars 2031, et qu’un enfant est né de cette relation, le 9 février 2025, à Saint-Lô, il n’est pas établi qu’une circonstance ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait tissé des liens personnels et amicaux en France et serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors même qu’il exerce une activité professionnelle, M. E ne peut prétendre à l’obtention d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision obligeant M. E à quitter le territoire français n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 juin 2025 portant prorogation de l’assignation à résidence :
11. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-87-VN du 1er septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 1 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
12. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision obligeant M. E à quitter le territoire français n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision l’assignant à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Si M. E fait valoir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
14. En dernier lieu, la circonstance que M. E ne constituerait pas une menace à l’ordre public ne fait pas obstacle, en tout état de cause, à ce qu’il soit assigné à résidence.
15. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Manche a prorogé l’assignation à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes de M. E doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Mitata et au préfet de la Manche.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
I. SENECAL
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Nos 2501360, 2501924
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