Irrecevabilité 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 16 mai 2024, n° 23/04575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [I] [Z]
C/
Maître [N] [B]
— -------------------------
N° RG 23/04575 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOSY
— -------------------------
DU 16 MAI 2024
— -------------------------
IRRECEVABILITE
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 16 MAI 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
présent,
Demandeur au recours en l’absence de décision rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître [N] [B]
Avocat, demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Marie-Anne RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 26 Mars 2024 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Par requête du 24 avril 2023, Me [B] a saisi le Bâtonnier du barreau de Bordeaux d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de M. [Z].
Par courrier du 6 juin 2023, Me [B] s’est désistée de sa demande.
A défaut de réponse du Bâtonnier ou de prorogation de son délai de réponse, M. [Z] a parallèlement saisi la juridiction du premier président de la cour d’appel selon saisine reçue à la cour le 9 octobre 2023.
Par conclusions écrites développées à l’audience, M. [Z] demande à la cour de déclarer son appel recevable, et il conteste l’honoraire de résultat sollicité par Me [B], aux motifs que la facture d’honoraire de son avocate a été réglée par un tiers, en contravention du Réglement intérieur de la profession d’avocat, ce qui ne l’empêche pas d’en contester le bien fondé, que sans réponse du Bâtonnier, le délai pour saisir directement la cour d’appel n’a commencé à courir que 15 jours après la date à laquelle le Bâtonnier devait rendre sa décision, qu’enfin l’honoraire de résultat n’est pas justifié, puisqu’il n’était dû qu’en cas de succès.
Me [B] demande à la cour de :
— constater l’extinction de l’instance en fixation de ses honoraires par son désistement d’instance du 6 juin 2023,
En conséquence,
— déclarer irrecevable le recours de M. [I] [Z],
— En tout état de cause :
— déclarer que M. [I] [Z] ne forme aucune demande à son encontre,
— condamner M. [I] [Z] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle s’est désistée de sa demande de taxation suite au paiement de sa facture d’honoraires, et que l’acceptation de son désistement d’instance par M. [I] [Z] n’était pas nécessaire puisqu’il n’avait pas présenté de demande au fond ou de fin de non-recevoir au moment où elle s’est désistée, à savoir le 6 juin 2023.
Elle invoque également la tardiveté de la saisine de la juridiction du premier président.
Sur le fond, elle indique que M. [Z] n’a formé aucune demande et que la procédure est donc sans objet.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [Z] justifie avoir adressé par e-mail le 16 mai 2023 à Mme la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux ses observations sur la demande de taxation de ses honoraires présentée par Me [B] le 24 avril 2023 sollicitant l’annulation de la facture d’honoraire de résultat, de sorte que le désistement de Me [B] intervenu le 6 juin 2023 n’est pas parfait.
Par ailleurs, en application des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 modifié, les contestations en matière d’honoraires d’avocat sont soumises au bâtonnier qui doit statuer dans un délai de 4 mois renouvelable une fois par décision motivée notifiée aux parties.
Si le bâtonnier n’a pas pris sa décision dans le délai de 4 mois, il est dessaisi et l’affaire est directement portée devant le premier président.
Lorsque les parties n’ont pas été avisées de la faculté de saisir le premier président dans le délai d’un mois, l’irrecevabilité pour tardiveté de la saisine du premier président n’est pas encourue.
En l’espèce, le courrier de Mme la Bâtonnière adressé à M. [Z] le 27 avril 2023 mentionne expressément que faute de décision dans le délai de 4 mois, il appartiendra à l’une ou l’autre des parties de saisir par lettre recommandée avec accusé de réception le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, ce dont il résulte que M. [Z] a été parfaitement informé dès la saisine du Bâtonnier du délai qui lui était imparti pour saisir le juridiction du premier président à défaut de décision du Bâtonnier dans le délai de quatre mois.
Ce délai expirant en l’espèce le 24 août 2023, et M. [Z] n’ayant saisi la cour d’appel que par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 octobre 2023 et réceptionnée le 9 octobre, la saisine de la juridiction du premier président apparaît tardive et sera donc jugée irrecevable.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours formé par M. [I] [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [Z] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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