Annulation 17 mai 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 oct. 2025, n° 2509653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 mai 2024, N° 2304829 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, et un mémoire de production de pièces enregistré le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence à statuer est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, la décision préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, alors qu’il réside en France depuis huit ans, justifie d’une activité professionnelle stable et régulière et s’est vu proposer un contrat de travail temporaire ; il a des dépenses mensuelles incompressibles de 407 euros composées de son loyer et de ses abonnements électrique, téléphonique et de transport ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est entachée d’incompétence en l’absence de justification de la délégation accordée à son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et comporte des indications erronées sur sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, dans la mesure où les éléments relatifs à sa situation professionnelle n’ont pas été pris en compte et certains éléments évoqués ne le concernent pas ; s’agissant d’un réexamen de son droit au séjour ordonné par le juge administratif, le préfet aurait dû procéder à un examen complet de sa situation et ne pas se limiter à l’examen du titre de séjour mention « travailleur temporaire » ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-3 et L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ses expériences professionnelles et la promesse d’embauche dont il bénéficiait attestent de la perspective réelle et sérieuse de son insertion professionnelle en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il est présent en France depuis près de huit années, soit le tiers de son existence, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, a obtenu son baccalauréat professionnel avec la mention bien, a toujours travaillé et maîtrise parfaitement la langue française.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production de pièces enregistrés le 13 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, alors que M. A… n’a aucune charge de famille ni aucune situation de vulnérabilité particulière et ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans et où réside une partie de sa famille ; il ne peut se prévaloir d’une atteinte à sa situation professionnelle alors que sa dernière autorisation de travail a expiré en avril 2025 ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le vice de compétence n’est pas établi dès lors que le signataire de la décision a reçu une délégation du préfet régulièrement publiée ;
- la décision est motivée en fait et en droit de manière individualisée ;
- l’administration a bien procédé à un examen de la situation personnelle du requérant ;
- la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la copie de la requête n° 2509596 enregistrée le 30 septembre 2025 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article R.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 octobre 2025 à 15 heures 30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Zana, substituant Me Dewaele, avocat de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- l’urgence est présumée dans la mesure où il s’agit d’une décision de non-renouvellement ; sans autorisation de travail, il va se trouver en situation de grande précarité financière ; la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; le juge administratif lui a déjà donné raison dans de précédentes requêtes ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’administration a commis des erreurs factuelles grossières dans la décision qui révèlent qu’elle s’est trompée de dossier : elle lui impute un travail dans une entreprise où il n’a jamais travaillé, lui reproche de ne pas avoir fourni son contrat de travail alors qu’il l’a fait ; si M. A… ne justifie pas d’une activité professionnelle en août 2025 c’est parce qu’il était sans titre de séjour et respecte les règles du droit français applicables ;
- il y a eu un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- les observations de M. A… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient qu’il a obtenu son baccalauréat, a suivi une formation professionnelle et a travaillé depuis sans interruption ; il a un cercle d’amis très solide ; cinq personnes se sont déplacées à l’audience pour le soutenir, à savoir un ami qui lui a appris le français, un ami avec qui il fait du sport et trois bénévoles d’une association de soutien ; sa vie privée et familiale est en France depuis qu’il a quitté la Guinée il y a huit ans ; son père est mort en 2012 ; il n’a plus de nouvelles de son frère et de sa sœur depuis 2019, ni de sa mère qui s’est remariée à la suite du décès de son père ; il n’envoie pas d’argent dans son pays d’origine ; depuis août 2025, il fait du bénévolat sur son temps libre ; son patron attend que sa situation soit régularisée pour le reprendre ; il n’a pas de conjoint ou d’enfant en France ;
- les observations de M. C…, entendu en application de l’article R.732-1 du code de justice administrative, qui indique considérer M. A… comme un ami, le voir et le recevoir régulièrement ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, avocat du préfet du Nord qui indique s’en rapporter à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 2 janvier 2001, déclare être entré en France le 2 novembre 2017. Par une ordonnance de placement provisoire du 18 janvier 2018, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il a été muni d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 25 juin 2020 au 24 juin 2021, puis d’une seconde valable du 9 juillet 2021 au 8 juillet 2022.
2. M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire » le 24 mai 2022. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2304829 du 17 mai 2024 le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A….
3. M. A… s’est alors vu délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du 21 décembre 2023 régulièrement renouvelée jusqu’au 21 avril 2025. Cependant, par un arrêté du 19 août 2025, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne l’urgence :
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement du titre de séjour, et en l’absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et complet de la situation de M. A…, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaqué.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La décision du 19 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Emilie Dewaele et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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