Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2223380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. C… A…, représenté par Me Soton, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut être assujetti à l’impôt sur le revenu sur les bénéfices réalisés par la SARL Pierres de Paris, dès lors que cette société a valablement opté pour son propre assujettissement à l’impôt sur les sociétés ;
- par voie de conséquence, la majoration de 25 % qui lui a été appliquée sur le fondement du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, la pénalité de 10 % de l’article 1758 A du même code et les intérêts de retard qui ont été appliqués doivent également être déchargés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Pierres de Paris, qui a notamment pour activité la vente de biens immobiliers, a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité concernant ses opérations réalisées en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, puis sur l’ensemble de ses déclarations fiscales hormis la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. À la suite de ces opérations de contrôle, le service a estimé que la SARL Pierres de Paris n’ayant pas régulièrement opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, les bénéfices qu’elle avait réalisés au cours de ses exercices clos en 2017, 2018 et 2019 devaient être imposés à l’impôt sur le revenu dans les mains de son gérant et unique associé, M. A…. Le service a adressé à la SARL Pierres de Paris une première proposition de rectification modèle n° 3924 du 7 juin 2021. Par une seconde proposition de rectification, modèle n° 2120, du 7 juin 2021, M. A… a été informé des rectifications de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ces rectifications ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l’article 1758 du code général des impôts. Les suppléments d’imposition à l’impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes résultant du contrôle ont été mis en recouvrement le 30 avril 2022. Par une réclamation contentieuse introduite le 25 mai 2022, M. A… a contesté ces sommes. Par une décision du 12 septembre 2022, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement à hauteur de 1 387 euros et maintenu le surplus des suppléments d’imposition et pénalités. M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions et pénalités auxquelles il demeure assujetti.
En vertu du 4° de l’article 8 du code général des impôts, l’associé unique d’une société à responsabilité limitée, lorsque cet associé est une personne physique, est assujetti à l’impôt sur le revenu pour les bénéfices sociaux qu’il en retire, à moins d’une option de la société en faveur de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Aux termes du 3 de l’article 206 du même code : « Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : (…) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique ; (…) ». Aux termes de l’article 239 du même code : « 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (…) / L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. (…) Dans tous les cas, l’option exercée est irrévocable ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe IV au code général des impôts, lequel est repris en substance à l’article 350 F de l’annexe III à ce code en vigueur depuis le 29 juin 2019 : « La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé (…) ».
Pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux prévue au 3 de l’article 206 du code général des impôts, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions des dispositions précitées, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option. Toutefois, une société à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l’option offerte au 3 de l’article 206 du code général des impôts.
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la cession, par acte du 4 octobre 2013, des 2 667 parts sociales de M. B… à M. A…, la SARL Pierres de Paris est devenue une société à responsabilité limitée unipersonnelle, relevant de plein droit du régime de la « semi-transparence » prévu à l’article 8 du code général des impôts. Il est, par ailleurs, constant que la SARL n’a alors pas opté dans ses statuts pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Si M. A… soutient que la SARL Pierres de Paris aurait formulé une telle option auprès de son centre de formalité des entreprises, il n’en justifie pas par la seule production des documents adressés au centre de formalités des entreprises le 13 novembre 2007, lors de sa constitution.
C’est à bon droit, dans ces conditions, que le service a considéré que, la SARL Pierres de Paris n’étant pas assujettie à l’impôt sur les sociétés, ses bénéfices devaient être imposés dans les mains de M. A… à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Les moyens tirés de ce que la majoration de 25 % qui lui a été appliquée sur le fondement du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, la pénalité de 10 % de l’article 1758 A du même code et les intérêts de retard doivent être déchargés ne peuvent qu’être écartés par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A… doivent être rejetées.
Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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