Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 29 août 2025, n° 2509208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2025 et le 25 août 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a ordonné son transfert aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui laisser déposer sa demande d’asile en France ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sur le fondement de l’article 17 du règlement Dublin III.
Elle soutient que :
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est mariée et vit avec son époux présent sur le territoire français et leurs deux enfants mineurs ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des défaillances systémiques du système d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie ;
— alors que ses observations ne sont pas mentionnées dans l’arrêté attaqué, sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de l’Essonne aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de la présence en France de ses enfants mineurs et de son époux ; un de ses enfants souffre de troubles psychiatriques sévères et bénéficie d’un véritable suivi en France tandis que l’autre est scolarisé depuis plusieurs années dans un école française ; elle se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême compte tenu des persécutions qu’elle a subies en Turquie ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense mais qui a produit, le 21 août 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre,
— les observations de Me Troalen, avocat de permanence, représentant D qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que le préfet de l’Essonne ne rapporte pas la preuve que les autorités bulgares ont accepté de prendre en charge les enfants de la requérante ;
— les observations de D, assistée de Mme C, interprète en langue turque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissant turque, née en 1993, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 23 mai 2025 auprès des services du préfet de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du système « Visabio » a révélé que l’intéressée était entrée sur le territoire européen sous couvert d’un visa délivré par les autorités bulgares le 12 décembre 2024. Les autorités bulgares, saisies le 10 juin 2025 par le préfet de l’Essonne d’une demande de prise en charge de D, ont accepté leur responsabilité le 12 juin 2025. Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de transférer D aux autorités bulgares. La requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que D a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet de l’Essonne, le 23 mai 2025. Le résumé de cet entretien fait état des éléments relatifs à sa situation personnelle qu’elle a été amenée à présenter, notamment la présence en France de ses deux enfants mineurs et de son mari. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé l’intéressée de la possibilité de faire valoir toute autre observation utile. La seule circonstance que l’ensemble des éléments rapportés au cours de cet entretien ne seraient pas retranscrits dans l’arrêté attaqué n’est pas, par elle-même, de nature à établir que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressée. En outre, ce défaut d’examen ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, par un document du 12 juin 2025, l’unité Dublin de la République de Bulgarie a expressément accepté de prendre en charge D pour l’examen de sa demande d’asile, ainsi que ses deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Essonne ne rapporte pas la preuve que les autorités bulgares ont accepté de prendre en charge les enfants de la requérante doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article 3 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. D’une part, la Bulgarie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, si cette présomption peut être renversée, il ne ressort pas en l’espèce des pièces du dossier, y compris du rapport du Conseil de l’Europe produit par D, qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire qu’il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
8. D’autre part, D fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, elle fait valoir la présence en France de son époux et de ses deux enfants mineurs. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressée pourrait se prévaloir de liens familiaux stables et durables ou d’une insertion particulière en France alors que son mari, dont la demande d’asile en France a été rejetée, n’est pas autorisé à séjourner sur le territoire français tandis que les autorités bulgares ont expressément accepté de prendre en charge les enfants mineurs de. Par ailleurs, si un des enfants présente des troubles du développement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il bénéficierait d’un suivi particulier en France dont l’interruption lui serait particulièrement préjudiciable ni qu’il ne pourrait être convenablement pris en charge en Bulgarie. Enfin, la scolarisation du second enfant présente un caractère très récent. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par D, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ni que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par D doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 aout 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
Le greffier,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
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