Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 août 2025, n° 2505504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | L' association landes graves viticulture environnement en Arruan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, l’association landes graves viticulture environnement en Arruan, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les opérations de pompage, d’assèchement et de travaux dans la zone humide de Cadaujac liée à la déviation du gazoduc Terega ;
2°) de mettre à la charge de préfet de la Gironde une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association landes graves viticulture environnement en Arruan soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
— plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision révélée dès lors que notamment :
° elle emporte une atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
° l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du 17 avril 2025 à la source de la décision constatée est dépourvue de mesure d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes aux espèces menacées par les travaux de pompage et d’assèchement ;
° les opérations de pompage d’assèchement et de travaux en cause sont réalisés en méconnaissance des prescriptions calendaires fixées par l’autorisation environnementale et de la législation sur l’eau, et portent atteinte à des sites Natura 2000 et des impératifs de santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. L’association requérante soutient que les opérations de pompage, d’assèchement et de travaux réalisés à Cadaujac dans le cadre du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) sont réalisés en méconnaissance des prescriptions calendaires fixées par l’autorisation environnementale du 18 octobre 2024 ainsi que de la législation sur l’eau, et portent atteinte à des sites Natura 2000 et des impératifs de santé publique. Or d’une part, elle se borne à produire des arrêtés préfectoraux, des études d’impact généralistes ou des avis de la mission régionale d’autorité environnementales de Nouvelle-Aquitaine de 2023 et 2024, ainsi qu’un rapport d’enquête publique de janvier 2025, insusceptibles de caractériser une atteinte imminente au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé précité. D’autre part, le « rapport de pompage » réalisé par ses soins sur les lieux de travaux, n’est pas d’avantage de nature à établir la réalité d’une atteinte imminente à cette même liberté fondamentale
4. Par suite, l’association landes graves viticulture environnement en Arruan ne démontre pas que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie en l’espèce. En conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association landes graves viticulture environnement en Arruan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association landes graves viticulture environnement en Arruan.
Fait à Bordeaux, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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