Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 22 oct. 2025, n° 2500628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 septembre, les 8 et 10 octobre 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision du 11 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Martinique l’a informé d’une dette d’un montant de 3 356, 2 euros due à un trop-perçu de revenus de solidarité active.
Par un courrier du 23 septembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de la décision ou de l’acte attaqué, à défaut de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…). »
4. Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation contentieuse préalable.
5. En l’espèce, la requête de Mme A… n’est pas accompagnée de la décision du 11 septembre 2025 qu’elle entend contester, prise par la caisse d’allocations familiales de Martinique concernant un indu de revenus de solidarité active. Elle a donc été invitée, par un courrier du tribunal du 23 septembre 2025, dont elle a accusé réception le 6 octobre 2025 via l’application « Télérecours », à régulariser son recours en produisant la copie de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours. A l’expiration du délai qui lui était imparti, Mme A… n’a pas produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité pour elle de produire celle-ci. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée à la date de présente ordonnance, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée, saisisse le tribunal, dans le délai de recours contentieux, d’une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 22 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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