Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 déc. 2025, n° 2504787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lafaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ensemble la décision de retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 2 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer quatre points sur le capital de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant, édité le 18 novembre 2025 et produit par le ministre à l’appui de son mémoire en défense, que l’infraction commise le 2 mai 2025 a été supprimée de son dossier. A la suite de la réattribution des trois points retirés à la suite de cette infraction, le solde du permis de conduire de l’intéressé est redevenu positif. A la date du 18 novembre 2025, le permis de conduire de M. B… est valide et doté d’un solde de deux points et la mention de la décision 48 SI ne figure plus sur le relevé d’information intégral et doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2025
Le vice-président,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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