Non-lieu à statuer 22 octobre 2024
Rejet 31 décembre 2024
Rejet 31 janvier 2025
Non-lieu à statuer 7 mai 2025
Non-lieu à statuer 18 juin 2025
Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 31 déc. 2024, n° 2407702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 octobre 2024, N° 2403477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 remis en main propre le 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui restituer son passeport dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée, elle n’est pas motivée en fait et sa rédaction est stéréotypée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation particulière ;
— le préfet a méconnu le droit d’être entendu, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il n’a pas été invité à formuler des observations écrites ou orales avant que la décision ne soit prise ;
— la décision n’est pas proportionnée, il ne présente pas de risque de se soustraire à l’exécution des décisions prises à son égard et il possède des garanties de représentation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, il justifie d’une activité sportive et les modalités de l’assignation ne sont pas compatibles avec son activité professionnelle, ni ses engagements familiaux ;
— il méconnaît sa liberté fondamentale d’aller et venir, notamment en lui interdisant de voyager sur le territoire français pour rendre visite à sa mère, ressortissante de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 décembre 2024 à 14 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 20 juillet 2000, déclare être entré en France au mois de décembre 2017. Le 17 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n°2403477 du tribunal administratif de Bordeaux du 22 octobre 2024, frappé d’appel devant la cour administrative de Bordeaux. Par un arrêté du 15 novembre 2024, remis en main propre le 13 décembre 2024, le préfet de la Dordogne l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n°24-2024-01-11-00002 du 11 janvier 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 24-2024-004 du 22 janvier 2024, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il vise également la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il indique que M. A détient un document de voyage en cours de validité qui permet l’exécution d’office de la mesure d’obligation de quitter le territoire, qu’il est toutefois nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ par l’obtention d’un plan de voyage et qu’ainsi son éloignement demeure une perspective raisonnable. M. A a ainsi été mis à même de comprendre les motifs de la décision et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation révèle que le préfet de la Dordogne a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. A.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (). ».
8. Le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Au demeurant, le requérant ne soutient pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d’assignation à résidence contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
10. L’assignation à résidence attaquée a été prise sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La circonstance que le requérant a des garanties de représentation et ne présente aucun risque de fuite est sans incidence sur la légalité de cette décision.
11. En cinquième lieu, si M. A soutient que l’obligation de se présenter trois fois par semaine, les lundi, jeudi et samedi entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Nontron et celle d’être présent au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 6 heures et 8 heures l’empêcheraient d’honorer les engagements professionnels qu’il a conclus avec le club de football de Nontron ainsi que son activité professionnelle auprès de sociétés privées, les éléments qu’il verse à l’instance, en l’espèce sa licence de joueur et des bulletins de salaire et contrats de missions temporaires attestant tous d’activités exercées en 2022, ne permettent pas de l’établir. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Dordogne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A.
12. En sixième et dernier lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnaît sa liberté d’aller et venir dès lors que les obligations qu’elle comportent ne lui permettent pas de rendre visite à sa mère qui est de nationalité française et réside en France, il ne justifie pas de la nature, ni de la fréquence des liens qu’il entretient avec elle. Par suite, ni la circonstance qu’il est assigné à résidence dans le département de la Gironde, ni les obligations rappelées au point 11 ne portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir. Le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 remis en main propre le 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. Fazi-Leblanc
La greffière,
E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Gauche ·
- Sapiteur ·
- Affection ·
- État de santé, ·
- Sciences ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Action sociale ·
- Effets ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Suspension ·
- Radiation ·
- Abandon de poste ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Contrôle fiscal ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Réception
- Dépense ·
- Vin ·
- Règlement (ue) ·
- Action ·
- Rabais ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Programme d'aide ·
- Établissement ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Viticulture ·
- Environnement ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Santé ·
- Équilibre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Demande d'aide ·
- Instance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Revenus de solidarité ·
- Martinique ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Consultation ·
- Électronique
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Infraction ·
- Injonction ·
- Capital ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.