Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 août 2025, n° 2310486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tadjadit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 28 mars 2024, devenue définitive, délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte étant devenues sans objet, il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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