Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2505074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. H… B… D…, considéré comme M. A… se disant B… G… C…, représenté par Me Murat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec inscription au fichier SIS ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’identité déclarée par l’intéressée est M. B… G… C… et l’intéressé ne justifie pas de l’identité revendiquée dans sa requête ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Murat, représentant M. D…, alias M. C….
Considérant ce qui suit :
Le 9 juillet 2025, les services de police ont interpellé le requérant se déclarant comme M. B… G… C… né le 21 avril 1991 et de la nationalité marocaine, dans le cadre d’une expulsion de tout occupant sans droit ni titre d’un appartement situé à Montpellier. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec inscription au fichier SIS. Par sa requête, M. H… B… D… (visé par l’arrêté en litige comme M. A… se disant M. B… C…) demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si le requérant soutient n’être que de passage en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré aux services de police être entré sur le territoire français en 2023 depuis l’Espagne, sans y être retourné depuis lors, et a été au demeurant expulsé d’un logement occupé sans droit ni titre. Ainsi, l’intéressé ne peut raisonnablement pas soutenir résider en Espagne, dont l’attestation de domicile établie le 25 avril 2025 ne possède aucune force probante. Au demeurant, il ne justifie d’aucun titre de séjour en Espagne. Enfin, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne soutient pas ni même n’allègue qu’il serait isolé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté, ainsi que, et à supposer qu’il soit soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Enfin, l’article L. 612-10 de ce code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Compte tenu de la situation de l’intéressé décrite au point 4 et quand bien-même l’intéressé ne représenterait pas une menace à l’ordre public et n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français, tant dans son principe que dans sa durée fixée à deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H… B… D…, considéré comme M. A… se disant B… G… C…, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
N. E…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 mars 2026,
La greffière,
M. F…
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