Annulation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2501533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme C A, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile en tenant compte de la composition familiale, à compter du 18 février 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’entretien personnel et d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII s’est estimé en situation de compétence liée par la circonstance que la demande présentée était une demande de réexamen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité au regard des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est non conforme à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, l’OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions des articles L. 555-1 et L. 922-2 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;
— et les observations de Mme A, assistée de M. B interprète en langue soussou, qui précise que son enfant est récemment tombé malade.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée en France le 24 octobre 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile, enregistrée le 8 novembre 2022, a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 22 janvier 2024 et 17 juin 2024. Le 18 février 2025, elle a déposé une demande de réexamen qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 18 février 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
4. Il est constant que Mme A a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité en date du 18 février 2025, qu’elle est mère d’un enfant né le 19 juillet 2023 et hébergée de manière précaire au 115. En outre, elle soutient à l’audience, sans être contredite, que son enfant est malade et que le père de ce dernier, résidant à Reims en situation irrégulière, ne lui apporte aucune aide financière. Compte-tenu de sa qualité de parent d’un enfant âgé d’à peine 19 mois à la date de la décision attaquée, dont elle assume la charge à titre exclusif, de la circonstance qu’elle est dépourvue de ressources et de sa situation d’isolement sur le territoire français, Mme A se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte-tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII accorde à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en tenant compte de la composition familiale, et procède au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 18 février 2025. Il y a lieu d’ordonner à l’OFII de procéder à ces diligences dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 18 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a refusé à Mme A l’octroi des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’exercer les diligences définies au point 6 dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Chebbale une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A,
à Me Chebbale et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Espagne ·
- Convention européenne ·
- Durée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Finances publiques ·
- Île-de-france ·
- Recherche scientifique ·
- Recherche appliquée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Chercheur ·
- Scientifique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Recrutement ·
- Intérêt ·
- Illégal ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Préjudice moral ·
- Sport
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Code du travail ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retrait ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Route ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Agglomération ·
- Véhicule à moteur ·
- Poisson
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Orange ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.