Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2406312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2024, 12 août 2024 et 30 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Violette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) Ile-de-France à lui verser une somme de 16 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de son recrutement et de son maintien illégal sous le statut de vacataire, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CREPS Ile-de-France la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité du CREPS est engagée en raison de son recrutement et de son maintien illégal en position de vacataire depuis le 1er septembre 2008 alors qu’elle aurait dû se voir reconnaitre le statut d’agent contractuel puis être employée en contrat à durée indéterminée ;
elle a subi un préjudice moral du fait de son recrutement et de son maintien illégal comme vacataire, qui l’a placée dans une situation de précarité ;
ce préjudice doit être évalué à la somme de 16 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2024 et 5 juin 2025, le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Me Violette, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été employée du 1er septembre 2008 au 30 juin 2019 par le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) d’Ile-de-France en tant que diététicienne à temps partiel, dans le cadre de « contrats de recrutement de vacataire » signés sur le fondement de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984, son dernier contrat, qui expirait le 31 décembre 2018, n’ayant pas été renouvelé. Par un jugement définitif du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté que Mme B… avait été recrutée en tant qu’agent contractuelle, a annulé la décision du CREPS refusant de lui verser une indemnité de licenciement. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le CREPS d’Ile-de-France à lui verser la somme totale de 16 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de son recrutement et de son maintien illégal en qualité de vacataire entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CREPS :
2. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, par un jugement définitif du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reconnu que Mme B… avait occupé, du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2018, un emploi permanent et qu’elle était par conséquent fondée à soutenir qu’elle avait été recrutée en tant qu’agent contractuelle. Par ailleurs, par ce même jugement, il a été reconnu que l’intéressée était réputée avoir été engagée à compter du 1er septembre 2014 pour une durée indéterminée. Par suite, en la recrutant en tant que vacataire et en la maintenant dans ce statut alors qu’elle occupait un emploi répondant à un besoin permanent en qualité d’agent non titulaire, le CREPS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sous réserve pour l’intéressée de justifier de préjudices, en lien direct et certain avec la faute ainsi commise.
En ce qui concerne les préjudices :
3. Eu égard à la durée pendant laquelle Mme B… a été maintenue irrégulièrement par le CREPS sous le régime de vacation, et de la quotité horaire moyenne de travail de l’intéressée, qui était employée à temps partiel, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante du fait de ses conditions d’emplois irrégulières en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le CREPS d’Ile-de-France doit être condamné à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
5. Mme B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter du 26 décembre 2023, date de réception de sa demande préalable d’indemnisation par le CREPS.
6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
7. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 avril 2025. Ainsi, Mme B… a droit à la capitalisation de ces intérêts au 30 avril 2025, date à laquelle ceux-ci étaient alors dus pour au moins une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CREPS une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive d’Ile-de-France est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 30 avril 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive d’Ile-de-France versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre de ressources, d’expertise et de performance sportive d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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