Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 18 avr. 2025, n° 2410074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2410074 et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 12 février 2025, M. C G, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a retiré sa carte de résident n°YTK70S7HA et a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal de lui restituer sa carte de résident ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous le bénéfice d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté en litige :
— il est entaché de l’incompétence de son auteur dès lors d’une part qu’il vise la vacance du poste de préfet de l’Isère alors que Mme E a été nommée à ce poste par un décret publié le 7 novembre 2024 et d’autre part qu’il ne mentionne pas les nom et prénom de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il mentionne pas la présence de son frère qui le prend en charge et qu’il ne fait pas état de ses problèmes de santé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le retrait de sa carte de résident :
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il vise le 3) de l’article R.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’applique pas à sa situation ;
— il n’est pas établi qu’il a obtenu sa carte de résident par fraude et en tout état de cause ses graves troubles psychiatriques font obstacle à ce qu’il soit considéré comme responsable pour l’application de l’article L.432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il méconnait les articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait sur sa situation au regard de l’emploi, d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est infondée.
II. Par une requête n°2501522, enregistrée le 13 février 2025, M. C G, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré sa carte de résident n°YTK70S7HA et a rejeté sa demande de titre de séjour;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal de lui restituer sa carte de résident ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous le bénéfice d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le retrait de sa carte de résident :
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter des observations avant ce nouveau retrait faisant suite à l’abrogation du précédent retrait, ce qui l’a privé de la possibilité de faire état de sa demande de mise sous tutelle, et par suite d’une garantie ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation dès lors qu’il ne fait pas état de la présence en France de son frère qui le prend en charge et qu’il ne fait pas état de ses graves problèmes de santé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il vise le 3) de l’article R.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’applique pas à sa situation ;
— il méconnait l’article L.432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a obtenu sa carte de résident par fraude et en tout état de cause ses graves troubles psychiatriques font obstacle à ce qu’il soit considéré comme responsable pour l’application de l’article ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas la présence de son frère qui le prend en charge et qu’il ne fait pas état de ses problèmes de santé, et il est entaché d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
— il méconnait les articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de fait sur sa situation au regard de l’emploi, d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est infondée.
Vu les décisions contestées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Huard, représentant M. G,
— les observations de M. D, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2410074 et n° 2501522 concernent la situation de M. C G et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C G, ressortissant tunisien né le 6 février 1984, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 14 novembre 2024, la préfète de l’Isère a retiré sa carte de résident « ascendant de français à charge » valable du 23 avril 2021 au 22 avril 2031 et a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 janvier 2025, la préfète de l’Isère a abrogé le précédent arrêté du 14 novembre 2024, retiré sa carte de résident et rejeté sa demande de titre. M. G conteste la légalité de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. G, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 :
4. L’arrêté du 14 novembre 2024 ayant produit des effets juridiques, il y a lieu de statuer sur les conclusions d’annulation, malgré son abrogation par l’arrêté du 12 janvier 2025.
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». En l’espèce, la décision contestée ne comporte pas la mention du prénom et du nom de son auteur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté méconnait une formalité substantielle et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2025 :
En ce qui concerne le retrait de sa carte de résident :
6. Pour retirer la carte de résident de M. G, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance qu’il ne remplissait plus les conditions de son octroi, en application de l’article L.432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance qu’elle avait été obtenue par fraude, en application des articles L.241-2 et L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. D’une part, aux termes de l’article L.432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. »
8. D’autre part, aux termes de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Selon les termes de l’article L.211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui: () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits; () « A ceux de l’article L.241-2 du même code : » Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. " Quand bien même une décision aurait été obtenue par fraude et aurait ainsi perdu son caractère créateur de droits, cette circonstance ne dispense pas l’administration de motiver la décision qui en prononce le retrait.
9. En premier lieu, il est constant que M. G a été invité à faire valoir ses observations sur l’éventuel retrait de sa carte de résident par un courrier du 20 septembre 2024 et qu’il a été reçu en préfecture le 31 octobre 2024 à ce sujet, assisté de son frère et de son conseil, qui a fait valoir que le juge des tutelles était saisi d’une demande de protection juridique le concernant. Cette information était également donnée dans le courrier d’observations adressé par son conseil à la préfecture le 29 octobre 2024. Le requérant n’établit pas, au regard de ces éléments, que la production du récepissé de la saisine du juge des tutelles, qu’il n’a pas pu présenter à l’administration prélablement à l’arrêté du 12 janvier 2025, aurait pu influer sur le sens de sa décision ou l’aurait privé d’une garantie. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure constradictoire préalable au retrait de son titre de séjour doit par suite être écarté.
10. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui le fondent en droit. La préfète, qui expose la situation personnelle et familiale de M. G, n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. L’état de santé du requérant et la présence de son frère en France sont à ce titre sans incidence sur la décision de la préfète de retirer son certificat de résidence aux motifs qu’il est entaché de fraude et que M. G ne remplit pas la condition de son octroi d’ascendant à charge. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
11. En troisième lieu, si l’arrêté en litige vise notamment le 3) de l’article R.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L.432-5-1 du même code, il ressort toutefois de ses termes que la préfète ne s’est pas fondée sur ces articles pour retirer la carte de résident de l’intéressé mais sur le pouvoir général qu’elle détient même en l’absence de texte pour retirer une décision obtenue par fraude ainsi que sur l’article L.432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Isère aurait commis une erreur de droit en fondant la décision de retrait de titre de séjour sur l’article R.432-3 3) non applicable à sa situation doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.432-5-1 du même code.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. Il ressort des pièces du dossier que M. G, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France à une date non déterminée, selon ses déclarations en 2019. Il se prévaut d’avoir travaillé pour la société de restauration de son frère entre mars 2024 et octobre 2024, être pris en charge par son frère, de nationalité française, avec lequel il entretient un lien fort et souffrir de troubles psychiatriques nécessitant des soins réguliers et pour lesquels il a été hospitalisé à plusieurs reprises en 2023. Toutefois, si les pièces du dossier révèlent le soutien que représente son frère dans ses démarches administratives, professionnelle et de soins en France, M. G a conservé des attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où résident son père, son frère et sa sœur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. G a obtenu par fraude sa carte de résident au titre d’ascendant de français à charge sans que l’interessé établisse qu’il était alors privé de discernement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le retrait de sa carte de résident ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue dequels il a été pris et il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre le retrait de la carte de résident de M. G doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
15. En premier lieu, la décision en litige vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui la fondent en droit. La préfète, qui expose la situation personnelle et familiale de M. G, n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l’arrêté, que la préfète a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. G avant de lui refuser le titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
17. En troisième lieu, contrairement à la mention de l’arrêté contesté au terme de laquelle il est sans emploi depuis le mois de février 2024, le requérant justifie avoir travaillé à temps partiel entre mars et octobre 2024. Toutefois, le refus du titre étranger salarié sous contrat de travail à durée indéterminée est fondé sur l’absence d’autorisation de travail et de visa de long séjour, qui n’est pas contestée. Par ailleurs, le refus du titre demandé au titre de la vie privée et familiale est fondé sur l’absence de liens familiaux stables et préennes en France au regard des liens dans le pays d’origine. Dans ces circonstances l’erreur de fait dans l’arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité au regard de ses motifs et de la nature des titre de séjour sollicités.
18. En quatrième et dernier lieu, au regard de sa situation personnelle et familiale exposée au point 13, le refus de titre de séjour de M. G ne méconnait pas les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. G est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 et le surplus des conclusions de ses requêtes doit être rejeté.
Sur les conclusions d’injonction :
20. Compte tenu du rejet des conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 12 janvier 2025, l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
21. L’Etat n’étant pas partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :M. G est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :L’arrêté du 14 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Le surplus des requêtes de M. G est rejeté.
Article 4 :Les conclusions de Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— M. A F, premier-conseiller,
— Mme Emilie Aubert, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
M. H
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410074,250152
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