Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mai 2025, n° 2502408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2, 28 et 29 avril 2025, la société Totem France, représentée par la SELARL Gentilhomme, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Sauteyrargues du 10 décembre 2024 n° DP 34297 24 50016 s’opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France mandatée par la société Orange en vue de la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain sis Plaine de Lacan, parcelles cadastrées section A423 et A424 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sauteyrargues de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sauteyrargues une somme de 5 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’absence de couverture du territoire visé par le projet, par les installations existantes de la société Orange ;
— le délai s’étant écoulé entre la décision litigieuse et la date d’introduction du référé-suspension ne peut permettre d’écarter l’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
Sur la légalité externe :
— la décision attaquée doit s’analyser comme un retrait de la décision de non-opposition obtenue tacitement le 15 décembre 2024 ;
— il en découle une méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à défaut d’organisation d’une procédure contradictoire ;
Sur la légalité interne :
— le motif d’opposition à la déclaration préalable tiré de l’application des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme est illégal en ce que, en premier lieu, le secteur du projet est dépourvu d’intérêt particulier et, en second lieu, l’impact du projet apparaît particulièrement limité ;
— le motif d’opposition à la déclaration préalable tiré de l’application des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et VI.1.13 du règlement du PLU est illégal en ce que les juridictions administratives ne retiennent pas l’existence d’un risque spécifique d’incendie lié aux antennes de téléphonie mobile ; en outre, la société Totem France a prévu une bâche à incendie de 60 m3 répondant ainsi aux exigences du porter à connaissance ; enfin, le projet de la société a fait l’objet d’un arrêté préfectoral autorisant le défrichement sur les parcelles A423 et A424 pour l’installation de l’antenne relais ;
— le motif d’opposition à la déclaration préalable tiré de l’application des dispositions de l’article VI.1.12 du règlement du PLU est illégal dès lors que cet article n’a pas pour objet de rendre obligatoire la création de places de stationnement lors de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Sauteyrargues, représentée par la SELARL Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Totem France la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision attaquée ne revêt par le caractère d’une décision de retrait d’une non-opposition tacite à une déclaration préalable de travaux qui serait née le 15 décembre 2024 dès lors, d’une part, qu’une première présentation du courrier a eu lieu le 14 décembre 2024 et, d’autre part, que la requérante s’est vue communiquer la décision attaquée par courriel du 10 décembre 2024 à l’adresse indiquée dans le dossier de déclaration préalable de travaux ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la société requérante n’a saisi le juge des référés que le 2 avril 2025, soit près de deux mois après le dépôt du recours au fond et près de quatre mois suivant le rejet explicite de son recours administratif ;
— la société requérante considère à tort qu’il y aurait toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l’implantation d’un site de téléphonie mobile ; en outre, elle ne démontre pas en quoi un calendrier prévisionnel des travaux existerait pour le site de Sauteyrargues et justifierait d’une urgence à statuer ;
— la carte de couverture produite par la société requérante n’est assortie d’aucune légende ni source ; en outre, l’existence d’une couverture 4G Orange est corroborée par les données fournies par l’ARCEP ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration est inopérant dès lors que la décision attaquée ne saurait être considérée comme une décision de retrait d’une non-opposition tacite à déclaration préalable ;
— les motifs d’opposition à la déclaration préalable tirés de l’application des dispositions des articles R.111-27 et R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles VI.1.13 et VI.1.12 du règlement du PLU sont légaux.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 février 2025, sous le n°2500955, par laquelle la société Totem France demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
— les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Bellotti, représentant la commune de Sauteyrargues qui reprend ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2024, la SAS Totem France a déposé auprès des services de la commune de Sauteyrargues une déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain sis Plaine de Lacan, parcelles cadastrées A424 et A423. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le maire de la commune a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, la société Totem France sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Orange, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son propre réseau, et à la circonstance qu’il résulte des cartes produites par la société requérante, dont la teneur et la fiabilité ne sont pas utilement contestées en défense dès lors que les cartes figurant sur les sites de l’ARCEP dont se prévaut la commune de Sauteyrargues, qui revêtent un caractère informatif, ne présentent pas la même précision, qu’une partie du territoire communal, où doit être implanté l’antenne-relais en litige, n’est pas couverte par le réseau 4G de téléphonie mobile géré par la société Orange, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie nonobstant la circonstance que la demande de suspension de l’exécution de cette décision ait été enregistrée près de deux mois après l’introduction de la requête au fond.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’erreur d’appréciation tirée de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de l’article VI.1.13 du règlement du Plan local d’urbanisme et de l’article VI.1.12 du règlement du Plan local d’urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Dès lors que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, la société Totem France est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision expresse d’opposition à la déclaration préalable du 10 décembre 2024 du maire de la commune de Sauteyrargues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La suspension des effets de l’exécution de la décision litigieuse ainsi ordonnée a pour effet de rétablir la validité de la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable obtenue par la société Totem France. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société Totem doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la société Totem France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Sauteyrargues et non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sauteyrargues une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Totem France et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 décembre 2024 du maire de la commune de Sauteyrargues est suspendue.
Article 2 : La commune de Sauteyrargues versera à la société Totem France une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Sauteyrargues.
Fait à Montpellier, le 6 mai 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025.
La greffière,
M. A
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