Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2226032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Chartier Dalix |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) – Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2226032/1-2 et deux mémoires, enregistrés les 11 juillet et 25 août 2023, la SAS Chartier Dalix, représentée par Me Assous, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre de ses exercices clos en 2013 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est éligible au crédit d’impôt recherche sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts au titre de ses travaux d’intégration du vivant dans le bâtiment (2013 à 2018), ainsi que de ses projets dénommés « nouveaux principes éco-constructifs » (2013 à 2017), « mobilité, évolutions et ville de demain » (2013 à 2015) et « métamorphoses, évolution et ville de demain » (2017 à 2018).
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de la SAS Chartier Dalix, qui n’est pas revêtue de signature, est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondée.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12 heures.
II°) – Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023 sous le n° 2308943/1-2, et un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, la SAS Chartier Dalix, représentée par Me Assous, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre de son exercice clos en 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est éligible au crédit d’impôt recherche sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts au titre de ses travaux d’intégration du vivant dans le bâtiment et de son projet intitulé « métamorphoses, évolution et ville de demain ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de la SAS Chartier Dalix, qui est dirigée contre une décision confirmative de rejet de sa précédente réclamation, est irrecevable.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- et les observations de Me Assous, représentant la SAS Chartier Dalix.
Considérant ce qui suit :
La SAS Chartier Dalix, qui exploite une agence concevant des projets d’architecture et d’urbanisme pour des maîtres d’ouvrages publics et privés, a sollicité et obtenu, par des déclarations de crédit d’impôt recherche n° 2069, le bénéfice de ce crédit d’impôt au titre de ses exercices clos en 2013 à 2017. Sur sa déclaration déposée le 15 mai 2019 au titre de son exercice clos en 2018, la SAS Chartier Dalix a sollicité, de nouveau, le bénéfice du crédit d’impôt recherche et le remboursement à ce titre de la somme de 297 149 euros. L’expert mandaté par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ayant émis, le 16 juin 2019, un avis négatif sur l’éligibilité des projets d’intégration du vivant dans le bâtiment et des nouveaux principes éco-constructifs au titre de l’année 2016, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a diligenté un contrôle sur pièces à la suite duquel, par une proposition de rectification du 4 novembre 2019, il a remis en cause le crédit d’impôt recherche dont la SAS Chartier Dalix avait bénéficié au titre de ses exercices clos en 2013 à 2017. Les suppléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés en résultant au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017 ont été mis en recouvrement par avis du 15 avril 2022 pour un montant total de 1 007 817 euros. La SAS Chartier Dalix a contesté ces sommes par une réclamation du 25 mai 2022, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet du 20 octobre 2022. Par sa requête n° 226032/1-2, la SAS Chartier Dalix doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2013 à 2017. Elle doit également être regardée, tant par cette même requête que par sa requête n° 2308943/1-2, comme demandant le remboursement de sa créance de crédit d’impôt recherche au titre de son exercice clos en 2018.
Les requêtes n°s 2226032/1-2 et 2308943/1-2, présentées par la SAS Chartier Dalix, concernent la situation d’un même contribuable, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires et à la restitution de sa créance de crédit d’impôt recherche :
En vertu de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros (…) II.- Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ; (…) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis (…) j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an. ». L’article 49 septies F de l’annexe III au même code, dans sa version applicable au litige, précise que : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (…) b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode (…) c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental ».
Il résulte de ces dispositions qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche (CIR) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
En l’espèce, la SAS Chartier Dalix, qui verse aux débats un « dossier de valorisation de la recherche et développement », soutient être éligible au crédit d’impôt recherche sur le fondement des dispositions précitées au titre de ses travaux d’intégration du vivant dans le bâtiment (2013 à 2018), et pour ses projets dénommés « nouveaux principes éco-constructifs » (2013 à 2017), « mobilité, évolutions et ville de demain » (2013 à 2015) et « métamorphoses, évolution et ville de demain » (2017 à 2018). Le directeur régional des finances publiques fait valoir en défense, en suivant l’avis du comité consultatif du crédit d’impôt recherche, rendu à la suite d’une expertise diligentée par le ministère de l’enseignement supérieur de la recherche, que l’ensemble des documents et justifications remis n’est pas de nature à mettre en lumière une réelle activité de recherches sortant du cadre habituel du travail d’une agence d’architecture qui souhaite conduire qualitativement ses réalisations. Si la SAS Chartier Dalix produit, pour contester cet avis et cette première expertise, trois expertises faites à sa demande ainsi que des lettres de deux professeurs, elle n’apporte, au soutien de ses écritures, aucun élément de nature à justifier de ses dépenses de recherches et développement, qu’elle a déclarées à hauteur de 373 322 euros (2013), 545 645 euros (2014), 947 189 euros (2015), 724 701 euros (2016), 768 534 euros (2017) et 990 496 euros (2018), alors que ces dépenses sont intégralement contestées par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, lequel fait valoir, au soutien de son mémoire en défense, que la société n’a apporté aucun élément probant pour en justifier et qu’une telle absence de justificatifs avait déjà été relevée par le comité consultatif du crédit d’impôt recherche.
Il résulte de ce qui précède qu’à supposer que la SAS Chartier Dalix ait réalisé des travaux relevant de la recherche appliquée ou du développement expérimental au sens des dispositions citées au point 3, elle ne justifie pas des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations, des autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations et des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, qui seraient de nature à lui ouvrir droit à crédit d’impôt.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, que les conclusions de la SAS Chartier Dalix tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 doivent être rejetées.
Doivent être rejetées pour les mêmes motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, ses conclusions tendant à la restitution de ses créances de crédit d’impôt recherche.
Sur frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les deux présentes instances, les sommes dont la SAS Chartier Dalix demande le remboursement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SAS Chartier Dalix doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de la SAS Chartier Dalix sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Chartier Dalix et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargée du budget et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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